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Cour d'appel, 24 juin 2015. 12/01693

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/01693

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2015

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 24 JUIN 2015 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01693 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juillet 2008-Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG 07/00453 Arrêt Cour d'Appel de PARIS - 16 avril 2010 - RG 08/15576 Arrêt du 30 Novembre 2011 -Cour de Cassation de PARIS - RG n° B10-18.648 RENVOI APRÈS CASSATION APPELANTE SOCIÉTÉ SMABTP, agissant en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par : Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et assistée par Me BOYVINEAU Catherine, avocat au barreau de PARIS, toque P325. INTIMES SA AIR FRANCE agissant en la personne de son Président du Conseil d'Administration [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 8] Représentée par : Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 et assistée par Me CASTON, avocat ay barreau de PARIS, toque P156. Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société SERC [Adresse 6] [Localité 7] Assigné et défaillant SA SMART BUILDING ENGENEERING (SBE) prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et assistée par Me HODE Olivier, avocat au barreau de PARIS toque:C 2027. SA AXIMA prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par : Me Chantal-rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 et assistée par Me FROGER Stéphanie, avocat au barreau de PARIS, toque:P483. SA SOCOTEC FRANCE anciennement dénommée SOCOTEC prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par : Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675 et assistée par Me DA FONSECA Magdi, avocat au barreau de PARIS, toque:D1922. SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et assistée par Me HODE Olivier, avocat au barreau de PARIS toque:C 2027. SA AXA FRANCE IARD assureur de SOCOTEC FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par : Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675 et assistée par Me DA FONSECA Magdi, avocat au barreau de PARIS, toque:D1922. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller Madame Maryse LESAULT, Conseillère qui en ont délibéré, Rapport ayant été fait par Madame Maryse LESAULT, Conseillère, conformément à l'article 785 du Code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH ARRET : - Rendu par Défaut - par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé. ******** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES A la suite d'un arrêt de la cour de cassation ayant cassé un arrêt de la cour d'appel de Paris, infirmatif d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris, la cour de céans désignée comme juridiction de renvoi, saisie de l'entier litige, a rendu le 15 octobre 2014 un arrêt statuant sur sa saisine à l'exception de deux points pour lesquels elle a demandé par réouverture des débats la communication par les parties de pièces et explications complémentaires. Pour une bonne compréhension de la décision, il convient de faire le rappel suivant': Courant 2001, la société anonyme AIR FRANCE, maître d'ouvrage, a fait procéder à la rénovation des installations de climatisation au sein de son centre informatique de [Localité 9] SOPHIA ANTIPOLIS, qui assure la gestion de l'intégralité de la billetterie et des réservations. Les travaux ont porté essentiellement sur le remplacement de la totalité des réseaux d'eau glacée en galerie technique et de ceux alimentant les salles informatiques du bâtiment 2 et le raccordement de la production frigorifique existante aux différentes sous-stations et aux équipements terminaux, l'ensemble des tuyauteries représentant un linéaire d'environ 4000 mètres. Sont notamment intervenus aux opérations de construction: -la société anonyme SMART BUILDING ENGENEERING (ci-après SBE), chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre suivant contrat du 12 février 2001, assurée auprès des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (ci-après MMA), -la société anonyme AXIMA, entrepreneur titulaire du lot 'réseaux d'eau glacée', assurée auprès de la SMABTP, -la société à responsabilité limitée SERC, sous-traitant de la société AXIMA pour les travaux de calorifugeage des canalisations d'eau glacée et la pose du pare-vapeur enrobant le calorifuge et destiné à la protéger de l'humidité ambiante, suivant marché du 11 septembre 2001. SERC, assurée auprès de la SMABTP, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 12 janvier 2005, -la société anonyme SOCOTEC, contrôleur technique, suivant contrat du 5 juin 2001, investie de missions relatives à la solidité des ouvrages et des existants et à la sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires et industriels, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD. Au cours des travaux, alors qu'environ 300 mètres de réseau étaient calorifugés, la société SBE a émis une contestation sur la méthode de pose pratiquée par la société SERC, qui n'avait pas procédé au collage sur les canalisations des coquilles de mousse phénolique utilisées pour l'isolation des tuyauteries du réseau, contrairement aux dispositions du DTU 67.1. Les travaux ont été suspendus suivant décision prise lors de la réunion de chantier du 27 novembre 2001 ; la poursuite des travaux sur le reste du réseau est intervenue le 15 janvier 2002 suivant un nouveau mode opératoire prévoyant l'encollage des coquilles sur la tuyauterie, les travaux déjà réalisés n'étant pas modifiés sauf à réaliser une troisième couche de pare-vapeur. La réception des travaux a eu lieu le 25 juillet 2002, avec réserves, dont l'une concernait les 300 mètres de réseaux sur lesquels la mousse phénolique n'avait pas été collée. Par attestation d'assurance délivrée le 22 octobre 2002, la SMABTP a confirmé l'application des garanties, suivant les conditions contractuelles, 'sans soulever d'exception quant à l'interprétation de la norme DTU 67.1 en ce qui concerne en partie les collages des joints longitudinaux et circonférentiels'. La réserve a été levée suivant attestation du 15 janvier 2003. Lors d'une visite en juillet 2003, des traces d'eau ont été constatées sur le pare-vapeur bitumeux noir enrobant le calorifuge. Un sondage a révélé qu'une quantité importante d'humidité était présente dans l'isolant du réseau. AIR FRANCE a sollicité en référé la désignation d'un expert et M.[C] a été désigné le 12 septembre 2003, pour clore son rapport le 28 septembre 2006. le jugement entrepris Par acte des 11,12 et 15 décembre 2003, AIR FRANCE a fait assigner les sociétés SBE, MMA, AXIMA, SOCOTEC et la SMABTP, en qualité d'assureur d'AXIMA et de SOCOTEC, aux fins de voir déclarer les constructeurs responsables des désordres, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la garantie décennale, et de voir condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle d'un million d'euros. Par acte en date du 24 juin 2004, la société AXIMA et son assureur la SMABTP ont fait assigner la société SERC aux fins de garantie. Les instances ont été jointes et par jugement entrepris du 10 Juillet 2008 le tribunal de grande instance de Paris a : 1-Condamné in solidum SBE, AXIMA, les MMA et la SMABTP, ès-qualités d'assureur de AXIMA et de SERC, à payer à AIR FRANCE la somme de 1.434.051 € à titre de dommages-intérêts, avec revalorisation selon les variations de l'indice BT 01 entre le 14 avril 2005 et la date du présent jugement, 2-Dit que dans les rapports respectifs entre co-obligés, les responsabilités seront réparties comme suit: -80% pour la SARL SERC (SMABTP). SERC a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 12 janvier 2005. -20% pour la société anonyme AXIMA, -0% pour SBE, -condamné AXIMA et la SMABTP, ès-qualités d'assureur de AXIMA et de SERC, à garantir la société anonyme SMART BUILDING ENGENEERING et son assureur les MMA, et à se garantir réciproquement de la condamnation prononcée dans les limites susvisées et, pour l'assureur, dans les limites de sa garantie, -fixé la créance de AXIMA au passif de SERC, représentée par son liquidateur Maître [B] [F], à la somme de 1.147.240,80 €, avec revalorisation selon les variations de l'indice BT 01 entre le 14 avril 2005 et la date du présent jugement, 3-Condamné la SMABTP à garantir AXIMA de toutes les condamnations prononcées à son encontre aux termes du présent jugement, dans les limites de ses garanties contractuelles, 4-Condamné in solidum AXIMA et la SMABTP, ès-qualités d'assureur de AXIMA et de SERC, à payer à AIR FRANCE la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum AXIMA et la SMABTP, ès-qualités d'assureur de AXIMA et de SERC, à payer à SBE et aux MMA la somme totale de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Dit que ces sommes seront réparties entre les intéressés comme pour les dépens. -Condamné AIR FRANCE à payer à SOCOTEC la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Débouté l'ensemble des parties pour le surplus, -Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, -Fait masse des dépens comprenant les frais d'expertise et condamné in solidum AXIMA et son assureur la SMABTP, cette dernière également ès-qualités d'assureur de SERC à supporter les dépens, partagés entre elles au prorata des responsabilités retenues. Ce jugement a été infirmé par la cour d'appel dans un arrêt du 16 avril 2010 qui a débouté AIR France de toutes ses demandes. La présente instance sur renvoi de la cour de cassation Sur pourvoi d'AIR France la cour de cassation par arrêt du 30 novembre 2011 a cassé cette décision. Par arrêt de réouverture prononcé le 15 octobre 2014 la cour de céans, cour de renvoi, a': - donné acte à SOCOTEC France de ce qu'elle vient aux droits et obligations de SOCOTEC, - confirmé cle jugement entrepris, sauf sur (1) l'évaluation du coût des travaux réparatoires, leur actualisation et la demande de fixation de créance, et sur (2) la franchise contenue dans la police souscrite par la société SERC auprès de la SMABTP, Et, statuant à nouveau, a ordonné la réouverture des débats et, Sur le premier point, - enjoint à la société AIR France de produire tous éléments permettant de déterminer les conditions d'exécution et le coût réel des travaux réparatoires et en particulier : -calendrier des travaux réparatoires, -intervenants, -CCTP, CCAG et intégralité des comptes rendus de chantier, -décompte des travaux et des frais accessoires avec les justificatifs correspondants, Sur le second point - enjoint à la société SMABTP de justifier du mode de calcul de la franchise contenue dans la police souscrite auprès d'elle par la société SERC, - sursis à statuer, - renvoyé l'affaire à la mise en état avec calendrier de conclusions notamment de AIR France et de la SMABTP et des autres parties. Ajoutant au jugement, -dit que AXIMA sera garantie par son assureur la SMABTP dans la limite de ses plafond et franchise contractuels, -condamné en conséquence AXIMA à payer à la SMABTP la somme de 7622,45€ au titre de la franchise, -condamné la SMABTP à payer les sommes suivantes en application de l'article 700 du CPC : .à la société SMART BUILDING ENGENEERING dite SBE et à son assureur la compagnie des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la somme globale de 2000€, .à la société SOCOTEC France et à son assureur la société AXA France IARD la somme globale de 2000€, .à la société AIR France la somme de 20000€, -rejeté le surplus des demandes formées au visa de l'article 700 du CPC, -condamné SMABTP aux dépens d'appel et dit que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC au bénéfice des parties en ayant formé la demande L'affaire a été plaidée le 4 mars 2015 après signification des conclusions suivantes': 1-Par ses conclusions du 26 février 2015 la SMABTP, appelante, demande à la cour en visant les décisions rendues de': 1°) Sur la franchise opposable de SERC': juger que le montant de la franchise du sous-traitant SERC, est opposable aux tiers, à savoir 20 % du montant du sinistre avec un minimum de 4 390 € et un maximum de 23 800€, 2°) sur le montant des demandes juger que': - les condamnations ne pourront intervenir que HT, la société AIR France ne justifiant pas d'être en mesure de récupérer la TVA, -à ce jour seule la somme de 605 970 € est justifiée au titre de la reprise des travaux de remplacement des calorifuges, -débouter la société AIR France de l'ensemble de ses demandes, tendant à se voir allouer la somme de 1 194 847 € au titre des travaux de la deuxième tranche et de sa demande au titre de la réactualisation des travaux de la deuxième tranche jusqu'en 2012, -condamner AIR France à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction, pour ceux la concernant au profit de la SELARL 2H AVOCATS et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 2- Par ses conclusions du 10 mars 2015 AIR France demande à la cour en visant l'arrêt du 15 octobre 2014, et notamment les mises hors de cause qu'il prononce, dont il est pris acte, de': -dire recevables ses conclusions du 29 janvier 2015, les défendeurs ayant eu tout loisir d'y répondre et l'ayant d'ailleurs fait abondamment, le délai imparti par la Cour dans son arrêt du 15 octobre 2014 n'étant au demeurant assorti d'aucune sanction. Sur le fond, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme HT de 1.434.051 € (valeur avril 2005, mais - en faisant ainsi droit à l'appel incident - avec revalorisation depuis avril 2005 jusqu'en septembre 2012) le coût des dépenses nécessaires à la réfection totale indispensable du vital réseau de climatisation du site informatique, «'Centre gérant notamment toutes les réservations d'AIR France, peu important que tous les travaux nécessaires aient été - pour des nécessités fonctionnelles évidentes - divisés en deux tranches, circonstance qui ne saurait diminuer en rien la créance incontestable de la concluante, telle qu'arrêtée d'ailleurs par l'expert judiciaire, en fonction même du chiffrage d'AXIMA'» -constater que les périodes d'exécution desdits travaux sur plusieurs saisons ont rendu nécessaire la mise en oeuvre des dispositions optionnelles retenues par l'expert en prévision d'une telle hypothèse, Vu les justifications produites concernant la première tranche de travaux de réfection, déjà exécutée et celles communiquées au titre des travaux lancés pour la seconde tranche, -dire que le préjudice subi par AIR France relatif au coût total desdits travaux s'établit, en deniers ou quittances, après revalorisation limitée à septembre 2012, à la somme HT (valeur BT01 de septembre 2012) de 1.800.817€, -condamner par suite, les sociétés AXIMA et SMABTP in solidum au paiement de cette somme au profit d'AIR France, outre 5.000€ pour les frais irrépétibles exposés depuis l'arrêt du 15 octobre 2014 et les dépens qui comprendront les frais et honoraires d'expertise, dont recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 3-Par ses conclusions du 2 mars 2015 AXIMA demande à la cour en visant le code civil et notamment ses articles 1147 et suivants, 1382 et 1792 et suivants, et 1792-6, le code de procédure civile et notamment ses articles 15 et 16, l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 15 octobre 2014, le rapport d'expertise de M. [C] de': - débouter la demanderesse et les défenderesses de toutes leurs demandes en tant qu'elles sont dirigées à son encontre ; En conséquence A titre principal, et in limine litis, sur l'irrecevabilité des écritures de AIR FRANCE': constater que AIR FRANCE n'a pas respecté le calendrier de procédure impératif arrêté par la Cour d'appel de PARIS ; juger que cet irrespect du calendrier de procédure viole le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense ; prononcer en conséquence l'irrecevabilité des écritures de la société AIR FRANCE ; A titre subsidiaire, sur le cadre strict de la réouverture des débats et sur le quantum du préjudice allégué par la société AIR France, - juger que la réouverture des débats est strictement encadrée par la Cour et qu'elle ne saurait aboutir à remettre en cause le caractère décennal des désordres et la garantie qui lui est due par son assureur la SMABTP ; - juger que AIR FRANCE ne justifie pas de son préjudice à hauteur de 1.800.817 € HT'; en conclure que AIR FRANCE est défaillante dans l'administration de la preuve de son préjudice ; - juger qu'il n'appartient pas aux parties et/ou à la Cour d'appel de PARIS de se substituer à AIR FRANCE dans la détermination du calcul de son entier préjudice ; - débouter AIR FRANCE de toutes ses demandes indemnitaires ; - condamner toute partie succombante à la somme de 3.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires d'expertise. 4 et 5- Les sociétés SOCOTEC France et SMART BUILDING n'ont pas reconclu depuis l'arrêt de réouverture, de sorte qu'il est renvoyé à leurs dernières écritures dans ledit arrêt (respectivement des 15 avril 2014 et 28 juin 2013). SUR CE LA COUR, 1-Sur la recevabilité des conclusions d'Air France Le moyen d'irrecevabilité soulevé par AXIMA est dépourvu de fondement dès lors que le calendrier de procédure indiqué dans le dispositif de l'arrêt du15 octobre 2014 ayant ordonné la réouverture et des précisions sur deux points précis, a relevé d'une seule bonne administration de la justice et non de prescriptions procédurales réglementaires soumises à sanctions. Sur le fond, La cour ne demeure saisie que des seules demandes ayant expressément donné lieu au sursis à statuer dans l'attente de justificatifs et observations des parties concernées, étant rappelé qu'il a été tranché sur le caractère décennal des désordres, les responsabilités, mises hors de cause, garanties et recours. 2-Sur le quantum de l'indemnisation due à AIR France 2-1-données de l'évaluation L'arrêt de réouverture' a rappelé que: L'évaluation des travaux réparatoires a donné lieu à un appel d'offres complété par la proposition d'AXIMA/POUJAUD. Par une appréciation non contredite, l'expert a retenu cette dernière en constatant sa conformité avec le CCTP d'appel d'offres. Le coût des travaux (1.045.195€ HT) de ses frais, honoraires et accessoires nécessaires (Maîtrise d'oeuvre, contrôle technique, coordonnateur SPS, assurance DO) a été évalué par l'expert à la somme de 1.434.051€ HT que le jugement a retenu, avec actualisation selon indice BT01 entre le 14 avril 2005 et la date du jugement (10 juillet 2008). AIR France demande de confirmer le jugement qui a retenu ce quantum mais aussi de l'actualiser au montant de 1. 800 .817€ HT en valeur sept 2012. SOCOTEC et AXA prétendent que AIR France ne justifie pas du montant des travaux d'ores et déjà engagés, qu'elle demande deux fois les frais annexes tout en demandant la valorisation d'une somme déjà versée en exécution du jugement entrepris. Elles demandent en outre de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation à paiement d'une assurance DO. La SMABTP fait valoir que la condamnation ne peut intervenir qu'en montant HT. Il convient de rappeler que le rapport de l'expert judiciaire (page 21/36), entériné par les premiers juges a inclus deux options (Cf page 18 du rapport)': la première correspondant à la création d'un tube d'eau glacée provisoire pour les salles informatiques N3 86 et 77 (+41091€ HT dans l'offre AXIMA/POUJAUD retenue-page 21)'; la seconde à la production d'eau glacée provisoire du bâtiment 5 et du bâtiment 3 si les travaux devaient être réalisés en période estivale (+109469€ HT- page 21). Par ailleurs la nécessité ou non de remettre en peinture les salles informatiques après travaux est discutée. L'expert a indiqué (page 19) qu'il est difficile de se prononcer à l'avance sur la nécessité ou non de remise en peinture totale ou partielle après travaux. Cette prestation a néanmoins été chiffrée à 19.558 € HT par l'offre AXIMA et incluse dans la somme de 1.045.195€ (dans le sous-total de 76635€). Compte tenu des pièces complémentaires versées la cour dispose des éléments permettant de fixer comme suit l'indemnisation de la société AIR France': -de première part le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a inclus dans le coût réparatoire la prise en charge de l'assurance dommage ouvrage. En effet s'il s'agit d'une souscription de garantie dont la charge incombe au maître d'ouvrage, lorsqu'il s'agit de travaux réparatoires rendus nécessaires par la défaillance des constructeurs son coût relève des frais accessoires dont le remboursement est dû au maître d'ouvrage. La même observation vaut pour les honoraires dont le montant est fixé en pourcentage du coût des travaux. -de deuxième part il sera retenu comme base sérieuse et pertinente d'indemnisation le montant fixé par l'expert à 1'434'041€ HT en valeur avril 2005 sous réserve des observations suivantes': -une première partie des travaux a déjà été effectuée (réseaux en galeries souterraines). Il n'est pas contesté que ces travaux dits «'tranche 1'», ont déjà été exécutés, de mars 2007 à avril 2008 pour le montant de 486'580 € HT, soit en tout 605 970 € (chiffrage 2007) en incluant les divers honoraires (Moe, CT, CSPS et «'honoraires sur poste S1'») ce dont AIR FRANCE justifie par le tableau récapitulatif (pièce 81 ) et diverses pièces produites, en particulier sous cote 105 les situations des travaux exécutés en 2007 et 2008 par le groupement d'entreprises CLIMAT SYSTEM et OUVAROFF. Les pièces communiquées permettent de retenir que la création de tubes d'eau glacée provisoires pour les salles informatiques, qui était une option liée à la période de réalisation du chantier, a été effective et le calendrier de la première tranche (mars 2007 à avril 2008) justifie de retenir ce poste. -la seconde partie des travaux (réseaux dans les salles informatiques) est mentionnée non encore réalisée, malgré l'urgence qui avait marqué cette opération sur le site sensible de [Localité 9] SOPHIA ANTIPOLIS, et bien que, curieusement, l'actualisation du coût ne soit demandée que jusqu'à 2012. Le tableau produit en pièce 84 établit que sur la base d'un coût global de travaux de 1'045'195€ soit en tout 1434 051 € HT (valeur expertale avril 2005), il reste encore à réaliser dans la «'tranche 2'»' 558 615€ de travaux (en valeur 2005 non actualisée), soit selon AIR France 733'269€ HT en incluant l'actualisation selon le BT 01 jusqu'en 2012. Répondant aux critiques adverses visant à la réalisation par AIR France d'autres travaux de rénovation des salles informatiques, qui ne sauraient être pris en compte dans la présente instance, AIR France fait valoir que ce projet de rénovation n'existait pas encore au moment de l'expertise mais surtout qu'il n'a aucune incidence sur son droit à réparation, sa créance à ce titre étant inchangée. Cependant le coût réparatoire proposé par l'expert [C] incluait un poste optionnel de remise en peinture de 19'558 € HT incluse dans le sous-total de 76635€ de l'offre AXIMA. La réalité de l'opération de rénovation des salles informatiques par le maître d'ouvrage n'étant pas discutée, la cour retiendra qu'il n'est pas démontré par AIR France de la nécessité d'inclure le poste de réfection de la peinture des salles dans le coût réparatoire litigieux, puisque la rénovation distincte des salles informatiques prévue, voire réalisée dans le cadre d'un autre chantier, inclut nécessairement la réfection de la peinture. La somme de 19'558 € HT sera en conséquence déduite du montant de la seconde tranche dont le montant sera admis à hauteur de 808 523 € HT [828 081 € (valeur 2005) - 19'558 €]. En définitive l'indemnisation totale sera admise pour le montant de 1.414.493€ HT (1'434'051 ' 19 558). 2-2-Sur l'actualisation du coût des réparations Dans la mesure où les recours judiciaires ont généré des paiements en exécution du jugement entrepris, puis des restitutions par suite de l'arrêt infirmatif, l'actualisation sera admise comme suit': -pour la première tranche réalisée d'un montant de 607'970€ en valeur 2007, ce montant sera ramené en base 2005 puis actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre 2005 (Evaluation pendant l'expertise) et la date du jugement (10 juillet 2008) qui coïncide en outre avec la fin de la première tranche. Pour la période postérieure, il n'y a plus lieu d'appliquer la revalorisation de cette somme sur la base de l'évolution de cet indice de coût des travaux puisqu'ils ont été réalisés. Il sera observé qu'il n'est pas formé de demande financière pour la charge qu'a pu représenter le préfinancement par AIR France de cette première tranche de travaux réparatoires pour la période postérieure à leur paiement. -pour la seconde tranche, d'un montant de travaux fixé à 539.057 € HT pour un montant total de la tranche de 808 523€ HT, la revalorisation sera calculée sur la même base de variation de l'indice BT 01 entre le 15 avril 2005 et septembre 2012 comme demandé par AIR France. 2-3- sur l'application ou non de la TVA du coût des travaux réparatoires La cour est saisie dans les termes du dispositif des dernières conclusions récapitulatives des parties. Les conclusions d'AIR France du 9 mars 2015 ne mentionnent aucune demande de paiement de TVA de sorte que la condamnation sera prononcée en valeur hors taxes, la discussion sur le régime de TVA applicable étant sans objet. 3-Sur le montant de la franchise Il a été enjoint à SMABTP à la fois assureur de AXIMA et de sa sous-traitante la société SERC, de justifier du mode de calcul de la franchise contenue dans la police souscrite auprès d'elle par SERC, en raison de l'absence de clarté de ses termes. La SMABTP précisé que cette franchise de sous-traitant, opposable aux tiers est de 20% du montant du sinistre avec un minimum de 4390 € et un maximum de 23'800€. La SMABTP justifie par ailleurs des conditions de sa garantie envers AXIMA titulaire du lot réseaux glacés (pièce 2) laquelle prévoit qu'elle couvre pendant les 10 ans qui suivent la réception des travaux, la réparation des dommages matériels à la construction dans les conditions et limites posées par les articles 1792, 1792.2, 1792-4 et 2270 du code civil lorsque la responsabilité du sociétaire est recherchée en qualité de sous-traitant vis-à-vis du locateur d'ouvrage titulaire du marché ou d'un autre sous-traitant. Il sera rappelé que la franchise et les plafonds sont inopposables au maître d'ouvrage dans le cas de l'application de la garantie dommage ouvrage ici retenue. 4-Sur les autres demandes Il convient en tant que de besoin de fixer la créance de AXIMA au passif de la société SERC au montant de la condamnation à indemnisation fixée et actualisée par le présent arrêt. Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt rendu le 15 octobre 2014, qui a confirmé le jugement entrepris sauf sur (1) l'évaluation du coût des travaux réparatoires, leur actualisation et la demande de fixation de créance, et (2) sur la franchise contenue dans la police souscrite par la société SERC auprès de la SMABTP, Vu la réouverture des débats ordonnée précisément sur ces deux points, FIXE à la somme de 1.414.493 € le montant de l'indemnisation due à la société AIR France en valeur avril 2005, DIT que cette somme doit être revalorisée comme suit': -le montant de la première tranche de travaux de 605'970 € HT (valeur 2007) sera ramené en valeur avril 2015 puis le montant obtenu actualisé en fonction de la variation de l'indice BT01 entre avril 2005 et la date du jugement entrepris, -le montant de la seconde tranche sera fixé à 808.523 € HT en valeur 2005 et sera actualisé en fonction de la variation de l'indice BT01 entre avril 2005 et le dernier indice applicable de l'année 2012, DIT SANS OBJET la demande relative à l'application de la TVA, En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, et ajustement du quantum de l'indemnisation dans les termes ci-dessus, CONDAMNE in solidum la société anonyme SMART BUILDIND ENGENEERING (SBE), la société anonyme AXIMA, les sociétés MMA et SMABTP assureurs respectifs de la société et ensemble des sociétés AXIMA et SERC au paiement de la somme de 1.414.493€ HT ainsi actualisée, CONFIRME la répartition des responsabilités dans les rapports entre co-obligés soit 80% pour la société SERC, 20% pour la société AXIMA, 0% pour la société SMART BUILDIN ENGENEERING (SBE), CONFIRME la fixation de la créance au passif de la société SERC, en liquidation judiciaire, pour le montant d'indemnisation ci-dessus, CONDAMNE la SMABTP à payer à AIR France la somme complémentaire de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt du 15 octobre 2014 ayant statué pour le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE la SMABTP aux dépens incluant le coût de l'expertise (frais et honoraires) et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2015-06-24 | Jurisprudence Berlioz