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N° U 18-82.406 F-N
N° 3742
VD1
19 DÉCEMBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Didier Z...,
- M. Laurent A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 27 mars 2018, qui les a condamnés pour fraude fiscale, le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis, le second à un an d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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