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Cour d'appel, 27 février 2026. 26/00112

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/00112

jurisprudence.case.decisionDate :

27 février 2026

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026 (n°112, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00112 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYH2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Février 2026 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 26/00379 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Février 2026 Décision : réputée contradictoire COMPOSITION Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [B] [R] (Personne faisant l'objet de soins) né(e) le 10 mars 1962 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] Actuellement hospitalisé(e) à [O] [Z] comparant(e)/ assisté(e) de Me Pierre MAZADE, avocat commis d'office au barreau de Paris, TUTEUR/ [I] Madame [H] [A] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU C.H [O] [Z] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme DE CHOISEUL , avocate générale, non comparante, avis écrit transmis le 25/02/2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [B] [R] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [B]-3 du Code de la santé publique et à la demande d'un tiers en urgence (ici, la tutrice, Mme [J] [L]) en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 12 février 2026 avec maintien en date du 15 février 2026. Par requête en date du 16 février 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [B] [R]. Par ordonnance du 17 février 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Le 18 février 2026, Mme [B] [R] a interjeté appel de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 février 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et en audience publique, à laquelle l'intéressé a comparu. A l'audience, le directeur de l'établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas. L'avocate de Mme [B] [R], développant oralement ses conclusions, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 17 février 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Le ministère public a rendu son avis le 25 février 2025 concluant à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du même jour. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 février 2026. MOTIVATION Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. 1) Sur la forme, il échet de juger que la procédure est régulière. 1-1) En effet, contrairement au moyen soulevé, le choix de la procédure d'urgence est suffisamment justifié en l'espèce et nullement 'de confort'. 1-2) En l'espèce, si l'arrêté d'admission du 6 février 2024 précise que la Commission départementale des soins psychiatriques sera informée de l'hospitalisation complète de Mme [R] conformément à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le préfet ne justifie pas y avoir effectivement procédé. Toutefois,le patient n'allègue ni ne démontre à l'exercice de quel droit spécifique cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique, disposant du droit de saisir la CDSP directement et ne justifiant pas du caractère abusif de son hospitalisation. Se faisant la procédure est régulière et le moyen sera rejeté. 2) Sur le fond, le certificat médical de situation établi le 25 février 2026 par le Dr [S] [Y] relève que la patiente 'est toujours délirante avec un délire chronique de persécution à mécanisme hallucinatoire avec des hallucinations visuelles et acoustico-verbales vécues avec une forte participation affective. Elle reste dans le déni total de ses troubles et n'adhère pas aux soins' et qu'ainsi la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète reste justifiée. A notre audience, l'audition de l'intéressé n'a pas permis d'invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné. Ainsi, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, DECLARONS l'appel recevable et la procédure régulière, CONFIRMONS l'ordonnance querellée, LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 27 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :

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Cour d'appel 2026-02-27 | Jurisprudence Berlioz