Cour de cassation, 19 décembre 2013. 12-26.064
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-26.064
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2012), que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a mis en demeure, le 30 décembre 2005, M. X... de lui rembourser, à titre de pénalité, la totalité des indemnités journalières de l'assurance maladie versées du 24 novembre 2003 au 22 mars 2005 au motif que, pendant cette période d'arrêt de travail, il avait exercé une activité non autorisée par le médecin traitant et qu'il s'était absenté de son domicile en dehors des heures de sortie ; que l'assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours, en soulevant la prescription de l'action de la caisse et en contestant son bien-fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses six premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours ;
Mais attendu que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée par son médecin traitant ; que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ;
Et attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'agent assermenté de la caisse avait constaté à plusieurs reprises la présence de M. X... dans le restaurant où il avait été vu en train de discuter de factures et de devis avec les serveurs, répondre au téléphone, vérifier la caisse et surveiller les tables ; que M. X... avait lui-même indiqué être présent dans son restaurant de 11 heures 30 à 15 heures, trois fois par semaine, et se rendre au club de tennis en fin de semaine pour y déjeuner ; que la personne en charge de la comptabilité du restaurant avait indiqué que M. X... occupait les fonctions de gérant, signait les contrats de travail ainsi que tous les documents légaux nécessaires au fonctionnement de l'entreprise et avalisait les achats de marchandises ; qu'il résultait d'une attestation de la banque, fournie par M. X..., que sa fille n'était devenue gérante que postérieurement à la période d'indemnisation par la caisse ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider, d'une part et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, que le bénéficiaire avait contrevenu à l'interdiction d'exercer toute activité pendant l'arrêt de travail indemnisé, d'autre part, qu'en s'abstenant dans ces circonstances de déclarer son activité à la caisse et en poursuivant son activité professionnelle alors qu'il était en arrêt de travail, il avait frauduleusement perçu des indemnités journalières de sorte que la prescription biennale de l'action en remboursement de la caisse n'était pas encourue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa septième branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que l'arrêt retient que compte tenu de la durée de la fraude et de la particulière mauvaise foi de l'intéressé, il n'y a pas lieu de réduire le montant de la sanction financière appliquée par la caisse ;
Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 400 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Sauveur X... à payer à la CPCAM des BOUCHES-DURHONE la somme de 18.417,65 ¿, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2005,
AUX MOTIFS QU'"il ressort des dispositions de l'article L.322-6 du code de la sécurité sociale que le service des indemnités journalières est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire notamment de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien et de s'abstenir de toute activité non autorisée;
Attendu en effet que l'article L. 321-5 du code de la sécurité sociale prévoit l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré pour chaque journée pendant laquelle il s'est trouvé dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail;
Attendu qu'il résulte de l'enquête diligentée par la caisse que Monsieur Sauveur X... a reconnu lui-même qu'il se trouvait à l'intérieur de son restaurant de 11h30 à 15h, et ce trois fois par semaine et que de même il se rendait à son club de tennis le samedi ou le dimanche de 11h30 à 14h pour prendre son déjeuner et parfois pour y jouer au tennis;
Attendu qu'il est manifestement établi que Monsieur Sauveur X... a enfreint la réglementation en sortant de son domicile en dehors des heures de sorties autorisées fixées de 10h à 12h et de 16h à 18h.
Attendu par ailleurs que l'agent assermenté a lui-même constaté à plusieurs reprises la présence de Monsieur Sauveur X... dans le restaurant où il a été vu en train de discuter de factures et de devis avec les serveurs, répondre au téléphone, vérifier la caisse, se rendre dans les cuisines et surveiller les tables;
Attendu par ailleurs que M. Y... en charge de la comptabilité du restaurant a lui-même indiqué que Monsieur Sauveur X... occupait seul les fonctions de gérant, qu'il signait les contrats de travail et tous les documents légaux nécessaires au fonctionnement de la société et qu'il donnait l'aval pour les achats de marchandises;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il est suffisamment établi que pendant la période considérée Monsieur Sauveur X... s'est livré à une activité non autorisée qu'il a contrevenu à ses obligations et que c'est à bon droit que la Caisse primaire d'assurance maladie a effectué une retenue sur les indemnités journalières;
Attendu que l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration la prescription de deux ans prévue à compter du paiement des prestations n'est pas applicable;
Attendu que tel que cela a été ci-dessus démontré, Monsieur Sauveur X... ayant obtenu par la fraude le paiement d'indemnités journalières ne peut invoquer utilement la prescription biennale " (arrêt p. 4) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'est soumise à la prescription biennale l'action intentée par un organisme de sécurité sociale en recouvrement des indemnités journalières indûment payées à un bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration, lesquelles ne sont pas constituées par la méconnaissance par le bénéficiaire des horaires de sortie et l'exercice d'une activité non autorisée par le médecin; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la prescription biennale n'était pas applicable à l'action introduite par la CPAM des BOUCHES-DU-RHONES pour obtenir le remboursement des indemnités journalières versées à M. X... au regard de la fraude commise par celui-ci ; qu'en statuant ainsi, après avoir seulement constaté que M. X... n'avait pas respecté les horaires de sortie fixés par son médecin et s'était livré à des activités non autorisées, la cour d'appel n'a pas caractérisé la fraude et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si le comportement volontaire de l'assuré qui méconnaît les dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale relatif aux conditions d'octroi des indemnités journalières l'expose à une action de la caisse tendant à leur remboursement, il ne constitue pas à lui seul la fraude permettant d'écarter la prescription biennale prévue par l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ; qu'à supposer que, pour écarter l'application de la prescription biennale, la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges qui ont relevé le caractère volontaire du comportement de M. X..., elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de cet article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, EGALEMENT, QUE le fait que l'assuré en arrêt maladie ne déclare pas à l'organisme de sécurité sociale qui lui verse des indemnités journalières les activités auxquelles il se livre ne constitue par une fraude ; qu'ainsi, à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges qui, pour écarter l'application de la prescription biennale prévue par l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, ont retenu que M. X... n'avait pas déclaré ses activités à la caisse, elle a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale;
ALORS, ENCORE, QUE le juge doit s'expliquer, au moins sommairement, sur les éléments de preuve qu'il retient au soutien de sa décision; qu'en affirmant que M. X... avait enfreint la réglementation en sortant de son domicile en dehors des heures de sorties autorisées fixées de 10 h à 12 h et de 16h à 18h, sans préciser d'où il résultait qu'une telle plage horaire lui avait été imposée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;
ALORS, DE PLUS, QUE si l'assuré qui exerce une activité non autorisée pendant son arrêt maladie s'expose à une action de l'organisme de sécurité sociale en remboursement des indemnités journalières versées, encore faut-il qu'il soit constaté que l'activité exercée n'était effectivement pas autorisée, ce qui implique que le juge s'explique sur les éléments pris en compte à l'appui de sa décision ; qu'en affirmant que M. X... avait été vu dans le restaurant en train de discuter de factures et de devis avec les serveurs, répondre au téléphone, vérifier la caisse, se rendre dans les cuisines et surveiller les tables, et en en déduisant qu'il s'était livré à une activité non autorisée, sans aucunement s'expliquer sur les éléments pris en compte pour apprécier les activités auxquelles M. X... avait été autorisé à se livrer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale;
ALORS, EN OUTRE, QUE si l'assuré qui exerce une activité non autorisée pendant son arrêt maladie s'expose à une action de l'organisme de sécurité sociale en remboursement des indemnités journalières versées, encore faut-il qu'il soit constaté que ladite activité a été exercée pendant la période d'arrêt maladie; qu'en retenant que M. Y... avait indiqué que M. X... occupait seul les fonctions de gérant, signait les contrats de travail et tous les documents légaux nécessaires au fonctionnement de la société, et donnait l'aval pour les achats de marchandise, sans constater, alors que cette circonstance était contestée, qu'il avait effectué de tels actes pendant son arrêt maladie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QU'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, saisies d'un recours formé contre la décision d'une caisse de retenir à titre de pénalité tout ou partie des indemnités journalières pour manquement du bénéficiaire à ses obligations, de contrôler l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré; que la cour d'appel, qui a considéré que la sanction prononcée, à savoir l'obligation de rembourser la totalité des indemnités journalières perçues entre le 24 novembre 2003 et 22 mars 2005, était adaptée compte tenu de la fraude commise par M. X..., qu'elle n'a pas caractérisée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.
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