Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-11.294

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-11.294

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de Me Daniel Z..., liquidateur judiciaire de la société à responsabilitée limitée HD PB Café de l'Ouest, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Y..., avocat M. Daniel Z..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée HD PB Café de l'Ouest, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la location-gérance avait été résiliée d'un commun accord des parties à la date du 9 décembre 1996, la cour d'appel a pu retenir, sans violer l'article 1134 du Code civil, qu'en raison de cet accord, le loyer n'était dû que pour la période du 1er au 9 décembre ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'ayant pas retenu que M. X... avait renoncé au bénéfice de la clause du bail lui donnant droit à l'intégralité du loyer de décembre 1996, le moyen manque en fait, de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le contrat prévoyait le versement par le locataire-gérant d'une certaine somme en cas de non-réalisation d'un certain chiffre d'affaires par an, au cours des trois années de location et qu'il existait une faculté de résiliation annuelle de ce "bail", la cour d'appel, par une interprétation nécessaire des termes ambigus des clauses de la convention, exclusive de dénaturation, a souverainement retenu que la stipulation sur le chiffre d'affaires ne pouvait s'analyser en une clause pénale destinée à indemniser M. X... en cas de résiliation anticipée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz