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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 96-40.207

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-40.207

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvan X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Papeteries Albagnac, société anonyme, dont le siège est 47300 Villeneuve-sur-Lot, 2°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest Antenne du Lot-et-Garonne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite ; Attendu que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les modalités de la rémunération de M. X... et leur incidence sur l'allocation qui lui a été versée par l'ASSEDIC, ce dernier point ayant été tranché par le précédent arrêt du 17 avril 1992 ; Mais attendu que cet arrêt a été cassé par arrêt de ce jour ; D'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué se trouve annulé sur ce point par voie de conséquence, conformément à l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à STATUER sur le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz