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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ... les Gains,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 2e section), au profit de M. José Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Hémery, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 décembre 1997) que M. Y... a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. X..., entre les mains de M. Z... ; que le tiers saisi a déclaré à l'huissier de justice instrumentaire que si, à la suite de l'acquisition d'une pharmacie, il devait une commission, au titre des honoraires de négociation, il en contestait le montant et a par la suite indiqué que le bénéficiaire n'était pas le débiteur saisi ; que soutenant que M. Z... n'avait pas satisfait à son obligation légale de renseignement, M. Y... a demandé à un juge de l'exécution de le condamner à lui payer les causes de la saisie ; que M. Z... a interjeté appel du jugement qui avait accueilli cette demande ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation du tiers saisi, alors, selon le moyen, 1 / que l'existence d'une contestation sur le montant de sa dette à l'égard du débiteur ne constitue pas pour le tiers saisi un motif légitime de nature à l'exonérer de son obligation de déclarer à l'huissier le montant auquel il évalue celle-ci ; qu'en décidant que M. Y... qui, lors de la saisie, avait déclaré à l'huissier reconnaître devoir à M. X... une commission dont il contestait le montant, ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir donné de précision sur le montant de sa dette, puisqu'il s'agissait là précisément de l'objet de sa contestation, la cour d'appel a violé les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ; 2 / que, c'est au tiers saisi qui a manqué à son obligation d'information de justifier des motifs propres à excuser sa carence ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 et 1315 du Code civil ; 3 / qu'en réponse à l'accusation de déclaration inexacte sur l'étendue de ses obligations lors de l'opération de saisie, M. Z... prétendait dans ses écritures avoir effectué une déclaration sincère dont les termes auraient été mal retranscrits par l'huissier ; qu'en retenant d'elle-même, après avoir écarté l'hypothèse d'une retranscription infidèle de la déclaration et sans rouvrir les débats, que l'erreur commise par M. Z..., en indiquant à tort que son débiteur était M. X..., était excusable au regard des termes de la seule pièce restée à sa disposition, du fait que M. X... avait été un temps au moins son interlocuteur et des circonstances dans lesquelles avait été opérée la saisie, la cour d'appel qui n'a pas invité les parties à s'en expliquer préalablement, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en tout état de cause, il appartient au juge de l'exécution de caractériser, d'après les circonstances de l'espèce, le motif légitime qu'avait le tiers saisi de se méprendre sur la teneur des déclarations faites à l'huissier ; qu'en retenant que M. Z..., s'il avait déclaré à tort devoir à M. X... une commission due en réalité à la société Mercure Poitou-Charentes, avait pu se méprendre sur l'identité de son débiteur sans expliquer les circonstances propres à excuser l'erreur de M. Z..., le seul fait que M. X... ait été pour un temps son interlocuteur ne constituant pas une telle excuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ; 5 / que le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier les documents justificatifs de l'étendue de ses obligations à l'égard de celui qu'il déclare être son débiteur ; qu'en refusant de condamner pour défaut de communication de pièces M. Z..., faute pour ce dernier de disposer de pièce relative à son obligation à l'égard de M. X... dont il n'était pas le débiteur, tout en constatant que M. Z... s'était cru, sur la foi d'un acte sous seing privé du 23 janvier 1996, débiteur d'une commission à l'égard de M. X... et avait fait une déclaration en ce sens à l'huissier, de sorte que M. Z... aurait dû au moins fournir l'acte sous seing privé resté en sa possession, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de
ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil, 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que le tiers saisi, lorsqu'il n'est tenu à aucune obligation envers le débiteur, ne peut être condamné aux causes de la saisie pour manquement à une obligation légale de renseignement ;
Et attendu que l'arrêt relève qu'aux termes de l'acte de cession de l'officine les honoraires de négociation revenaient en fait à la société Mercure Poitou-Charentes, pour le compte de laquelle M. X... était intervenu, et non à celui-ci ; que par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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