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Cour de cassation, 23 octobre 1996. 96-44.871

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-44.871

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la saisine d'office de la Chambre sociale en vue de la rectification de l'arrêt n° 3573, rendu le 8 octobre 1996, dans l'affaire n° G 92-41.775 opposant M. Smaïl X..., demeurant ... à la société française des Nouvelles Galeries réunies, société anonyme, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société française des Nouvelles Galeries réunies, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à la page 2 de l'arrêt n° 3573, les deuxième et troisième paragraphes "Sur le second moyen :" et "Vu l'article L. 122-17 du Code du travail", ont été, à la suite d'une erreur matérielle, dactylographiés et qu'il convient de les supprimer; PAR CES MOTIFS : Ordonne la rectification de l'arrêt n° 3573 du 8 octobre 1996 ; Dit que le deuxième paragraphe "Sur le second moyen" et le troisième paragraphe "Vu l'article L. 122-17 du Code du travail" doivent être supprimés"; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Dit que sur les diligences de M. le greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize; Où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Texier, Chagny, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1996-10-23 | Jurisprudence Berlioz