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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant Le Saint-Mar, avenue de la Gare, 13600 La Ciotat,
en cassation le 12 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Provence, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence :
1 / du CFF, dont le siège est ... CX 01,
2 / de la société Din Crédipar, dont le siège est ... CX,
3 / du Crédit municipal, dont le siège est ... CX ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM des Alpes-Provence, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé une demande de redressement judiciaire civil que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1996) a déclarée irrecevable, au motif qu'il n'est pas un débiteur de bonne foi ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... était parvenu à se faire consentir par le Crédit agricole des prêts auxquels il ne pouvait prétendre compte tenu de ses revenus, en introduisant dans l'ordinateur de cette banque, grâce à l'aide d'un employé, de fausses données sur ses ressources ; qu'elle a retenu à bon droit que si l'amnistie avait effacé la condamnation prononcée, elle n'interdisait pas qu'il soit fait état, au cours d'une instance civile, des faits si cela était nécessaire ; d'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que les autres moyens sont inopérants en raison de l'irrecevabilité de la demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Alpes-Provence ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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