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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal instance de Meaux, 7 juin 2006), que M. X... a formé opposition le 27 août 2001 à une ordonnance du 4 mai 1992 lui faisant injonction de payer une certaine somme à la société Cofidis ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré son opposition irrecevable alors, selon le moyen, que les constatations matérielles relatées par les huissiers de justice n'ont que la valeur de simples renseignements ; qu'en décidant que les mentions figurant dans le procès-verbal de carence dressé le 10 mars 1993 par M. Z..., huissier de justice à Villareal, constatant qu'il résultait des réponses qui lui avaient été apportées par les destinataires de cet acte que l'un de ceux-ci était M. Louis X..., comme les mentions figurant dans la sommation d'assister à la vente des meubles saisis en date du 14 mars 1994 aux termes desquelles l'huissier avait indiqué avoir vérifié "que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée", faisaient foi jusqu'à inscription de faux, cependant qu'il ne s'agissait que de constatations matérielles ayant valeur de simples renseignements qui pouvaient céder devant la preuve contraire, preuve contraire dont il a d'ailleurs constaté qu'elle était précisément rapportée en l'espèce, le juge d'instance a violé l'article 1319 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que, selon l'article 1416 du nouveau code de procédure civile, lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution qui a pour effet de rendre indisponibles, en tout ou partie, les biens du débiteur et constaté qu'une sommation d'assister à la vente des meubles saisis a été signifiée à mairie le 14 mars 1994, ce dont il résultait que cette première mesure d'exécution avait fait courir le délai d'opposition, le tribunal a exactement retenu que l'opposition formée hors délai était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille sept.
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