jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s T 93-46.549, U 93-46.550, V 93-46.551, W 93-46.552, X 93-46.553 formés par la société Vetsout, société à responsabilité limitée, dont le siège est Usine Nouvelle, 23300 La Souterraine,
en cassation de cinq jugements rendus le 22 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Guéret (section industrie) , au profit :
1°/ de Mme Solange X..., demeurant 4, HLM Les Dahlias, Puycharraud, 23330 La Souterraine,
2°/ de Mme Chantal Y..., demeurant ...,
3°/ de Mme Claudine A..., demeurant ...,
4°/ de Mme Eliane Z..., demeurant ...,
5°/ de Mme Colette B..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboise, Finance, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Vetsout, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 93-46.549 à X 93-46.553;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que la société Vetsout fait grief aux jugements attaqués (Guéret, 22 octobre 1993), de l'avoir condamnée à payer une indemnité aux salariés, alors que, selon le moyen, d'une part, sous réserve du respect des dispositions légales, la fixation de la date des congés payés constitue une prérogative de l'employeur; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la prise de congés anticipés d'une durée limitée de deux semaines ne portait pas atteinte aux dispositions d'ordre public de l'alinéa 2 de l'article L. 223-8 du Code du travail, d'où il résulte que douze jours au moins sur les cinq semaines de congés payés dues au salarié doivent lui être attribués entre le 1er mai et le 31 octobre; qu'en jugeant que la fixation de la date des congés payés devait être le fruit d'une concertation entre l'employeur et ses salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 223-7 du Code du travail; alors que, d'autre part, en tout état de cause, des circonstances exceptionnelles peuvent conduire l'employeur à imposer au salarié une mise en congés anticipés hors période légale, dès lors que cette décision ne porte pas atteinte aux droits que le salarié tient des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-8 du Code du travail, d'où il résulte que sauf accord contraire le salarié, douze jours au moins des congés doivent lui être attribués entre le 1er mai et le 31 octobre ; que la société Vetsout était par conséquent fondée à imposer aux salariés, afin de réduire le recours au chômage partiel devant précéder une mesure de suppression d'emploi, de prendre douze jours des congés payés acquis au titre de l'année 1992 avant la période légale de congés courant du 1er mai au 31 octobre 1993; qu'en jugeant que cette décision, quels qu'en soient les motifs, requérait impérativement l'accord de chaque intéressée, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-7 et L. 223-8 du Code du travail; alors que, encore, il ne ressort nullement des écritures des salariés que ceux-ci aient soutenu avoir été dans l'impossibilité morale ou matérielle de refuser leur accord à la décision de mise en congés anticipés; qu'ils se sont bornés à soutenir que la société Vetsout ne pouvait décider d'une mesure de mise en congés anticipée contraire aux dispositions de l'article L. 223-15 du Code du travail, texte que le conseil de prud'hommes a estimé inapplicable en l'espèce; qu'en constatant que les salariés ne rapportaient pas la preuve, qui leur incombaient de leur désaccord à la décision de mise en congés, tout en relevant d'office, sans recueillir au préalable les observations des parties, le moyen tiré d'une prétendue impossibilité morale dans laquelle se seraient trouvés les salariés d'exprimer cet accord le conseil de prud'hommes a violé les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile; alors que, enfin, la société Vetsout faisait valoir dans ses conclusions que les salariés, en raison de leur congé anticipé, avaient bénéficié de 2 jours de fractionnement supplémentaires et du versement anticipé de 2 semaines de prestations ASSEDIC; qu'elle demandait en conséquence qu'au cas où il serait fait droit aux demandes des salariés ces indemnités lui soient remboursées;
que les salariés ne pouvant à la fois garder le montant de ces avantages versés exclusivement au titre de leur mise en congés anticipée et obtenir, dans le même temps, des dommages-intérêts destinés à les rétablir dans la situation dans laquelle ils se seraient trouvés s'ils n'avaient pas été mis en congés, le principe de la réparation intégrale justifiait qu'il soit tenu compte du versement des avantages en cause dans l'appréciation du préjudice prétendument subi; qu'en omettant d'en tenir compte, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;
Mais attendu que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur ne pouvait imposer à ses salariés la prise anticipée de congés payés;
Et attendu qu'ayant estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve discutés devant lui, que la preuve d'une acceptation des salariés pour une prise anticipée de leurs congés n'était pas rapportée, le conseil de prud'hommes, sans encourir le grief formulé dans la quatrième branche du moyen, a évalué le préjudice subi par chacun d'eux;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Vetsout, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard