Cour d'appel, 19 septembre 2006. 560
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
560
jurisprudence.case.decisionDate :
19 septembre 2006
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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 19 SEPTEMBRE 2006 R.G. No 05/01953 AFFAIRE :
La COMMUNEd'ASNIÈRES SUR SEINE venant aux droits de l'association ASNIÈRES COMMUNICATION en la personne de son représentant légal C/ Alix X... Association ASNIÈRES COMMUNICATION Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2005 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE No Chambre : Section :
Activités diverses No RG : 0203091 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : La COMMUNE D'ASNIÈRES SUR SEINE venant aux droits de l'association ASNIÈRES COMMUNICATION en la personne de son représentant légal Mairie d'Asnières BP 217 92602 ASNIERES CEDEX Non comparante - Représentée par Me TUBIANA Éric, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 1030 APPELANTE [****************] Madame Alix X...
... 92600 ASNIÈRES SUR SEINE Comparante - Assistée de Me FORTIN OLIVIER Laurence, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0717 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/008946 du 14/09/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) Association ASNIÈRES COMMUNICATION Chez Madame Catherine Y... liquidatrice amiable 9 rue Michelet 92600 ASNIÈRES SUR SEINE Non comparante - Non représentée - INTIMÉES [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 13 Juin 2006, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur François BALLOUHEY, président,
Madame Fabienne DOROY, conseiller,
-Débouter madame X... de ses demandes;
A titre très infiniment subsidiaire,
-Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.969,71 ç conformément aux dispositions de l'article R 516-37 du Code du travail;
-Fixer l'indemnité l'indemnité légale de licenciement à la somme de 42.194,92 ç en publication des dispositions de l'article R 122-2 du Code du travail;
-Fixer l'indemnité de préavis à la somme de 5.839, 42 ç;
-Fixer l'indemnité de congés payés sur préavis à la somme de 583,94 ç;
-Fixer l'indemnité de congés payés à 8.909,13 ç;
-Condamner madame X... aux entiers dépens.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues ora- lement à l'audience, madame X... demande à la cour de :
-lui adjuger l'entier bénéfice de ses précédentes écritures.
Pour un plus ample exposé des prétentions de madame X..., 2006, telles qu'elles figurent dans ses précédentes écritures, la cour renvoie ex- pressément à son arrêt avant-dire droit du 17 janvier 2006.
Le Ministère Public, par conclusions reçues le 8 juin 2006, conclut,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Versailles représenté par Madame Sylvie BOURGEOT, Substitut Général [****************] FAITS ET PROCÉDURE,
Madame Alix X... a été engagée en qualité de journaliste par contrat à durée indéterminée du 1er mai 1985, par l'Association ASNIÈRES COMMUNICATION, association constituée en 1961 et chargée de pourvoir à la gestion de la communication municipale de la commune d'Asnières-sur-Seine, notamment en ce qui concerne la conception et la réalisation du magazine "AS- NIÈRES INFORMATIONS MAGAZINE".
La municipalisation des activités de l'Association ayant été décidée par le Conseil municipal d'Asnières-sur-Seine, le 6 mai 1999, le maire a fait connaître à madame X..., le 27 mai 1999, que la commune se substituait à son précédent employeur, ce qui lui conférait la qualité d'agent public, mais que le bénéfice de la convention collective des journalistes lui était maintenu.
Nonobstant les mises en demeure du maire de rejoindre son poste Madame X... a fait part à celui-ci, les 4 et 30 juin 1999, de son refus de devenir agent municipal, en lui indiquant qu'elle se considérait comme salariée de la seule Association ASNIERES COMMUNICATION et qu'elle ne pourrait répondre à sa proposition d'embauche qu'après avoir été licenciée par cette dernière.
Par lettre du 20 juillet 1999, la commune d'Asnières-sur-Seine a indiqué à madame X... qu'elle la mettait en demeure une ultime fois d'intégrer les services municipaux.
Le 28 décembre 2001, l'Association a été dissoute par décision de son assemblée générale et madame Y..., sa présidente, a été désignée comme liquidatrice.
en l'état, à la nécessité d'attraire en la cause la présidente de l'association dissoute en sa qualité de liquidatrice.
l'Association ASNIÈRES COMMUNICATION représentée par sa dernière présidente devenue liquidatrice a été convoquée par lettre recom- mandée avec avis de réception remises à cette dernière en cette qualités, elle ne comparaît pas.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La décision à intervenir est réputée contradictoire. Sur la demande de la commune d'ASNIÈRES-SUR-SEINE tendant à sa mise hors de cause :
Attendu que la commune d'ASNIERES-SUR-SEINE sollicite sa mise hors de cause, en faisant valoir que la dissolution de l'Association ne fait pas disparaî- tre sa personnalité juridique et qu'il appartenait en conséquence à la seule liqui- datrice de l'Association de poursuivre l'action en cours en se substituant à la com- mune d'ASNIÈRES-SUR-SEINE;
Attendu, cependant, qu'à l'audience du 13 juin 2006, la cour a mis dans le débat la question de la garantie éventuelle de la commune d'ASNIERES-SUR-SEINE et de sa condamnation éventuelle in solidum avec l'Association; que madame X... a indiqué que ses demandes étaient dirigées contre l'Association ou contre la Commune d'Asnières et que cette dernière représentait l'Association; que si la commune
L'Association ASNIERES COMMUNICATION lui ayant indiqué, par lettre du 12 juillet 1999, qu'elle la considérait depuis le 1er juillet 1999 comme agent public ne faisant plus partie de son personnel, madame X... a estimé que la rupture de son contrat de travail lui avait été dès lors notifiée.
Contestant le bien-fondé de ce qu'elle considérait être une rupture impu- table à l'Association, madame X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnité de rupture et de rappel de primes;
Par jugement du 11 mars 2005, le conseil de prud'hommes de Nanterre, Section Commerce, a :
- Condamné la Commune d'Asnières-sur-Seine venant aux droits de l'Association ASNIÈRES COMMUNICATION à verser à madame Alix X... les sommes suivantes :
+ 57.909, 27 ç à titre de dommages-intérêts pour licen-
ciement sans cause réelle et sérieuse;
+ 48.257, 53 ç à titre d'indemnité de licenciement;
+ 6.434, 36 ç à titre de préavis;
d'ASNIERES-SUR-SEINE ne peut être condamnée aux lieu et place de l'Association ASNIERES COMMUNICATION, dont la personnalité juridique subsiste pour les besoins de sa liquidation, la cour n'en est pas moins saisie de demandes formulées par madame Alix X... à l'encontre de la commune d'ASNIERES-SUR-SEINE sur lesquelles elle doit statuer;
Qu'en conséquence, il convient de débouter la commune d'Asnières-sur-Seine de cette demande; Sur la demande de la Commune d'Asnières-sur-Seine tendant à ce qu'il soit cons- tatée que le contrat de travail de madame X... lui a été transféré :
Attendu que madame X... fait valoir en vain que la municipali- sation des activités de l'Association ne pouvait entraîner le transfert de plein droit des contrats de travail du personnel attachée aux activités transférées; qu'en effet, les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, interprétées au regard de la directive no 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977, imposent le main- tien des contrats de travail en cours y compris dans le cas où l'entité économique transférée constitue un service public administratif dont la gestion, jusqu'ici assurée par une personne privée, est reprise par une personne morale de droit public normalement liée à son personnel par des rapports de droit public; que ce transfert s'impose aux parties au contrat de travail, notamment au salarié qui ne peut s'y opposer;
Qu'il convient, dès lors, de constater que, du fait de la municipalisation des activités de l'Association décidée par la commune d'Asnières-sur-Seine, le 6 mai 1999, le contrat de travail de madame Alix X... s'est trouvé de plein droit transféré à la commune d'Asnières-sur-Seine; qu'il importe, en consé- quence, de prononcer la mise hors de cause de l'Association ASNIÈRES COM- MUNICATION; Sur la rupture du contrat de travail :
+ 12.913, 23 ç au titre de la prime de treizième mois;
+ 19.303, 09 ç au titre de la prime d'ancienneté;
+ 9.280, 33 ç à titre de rappel de congés payés;
+ 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
La Commune d'Asnières a régulièrement interjeté appel de ce jugement, le 22 mars 2005, en tant que venant aux droits de l'Association.
Par arrêt avant-dire droit du 17 janvier 2006, auquel il est expressément renvoyés pour un exposé plus complet des faits de la cause, la cour a :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité la Commune d'Asnières-sur-Seine à s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle prétend venir aux droits de l'Association ASNIERES COMMUNICATION;
- invité la Commune d'Asnières-sur-Seine et madame CHAVA- NON à indiquer le nom et l'adresse du liquidateur de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle prétend venir aux droits de l'Association ASNIERES COM- MUNICATION;
- invité madame X..., à défaut d'une telle indication, à faire
Attendu que la rupture du contrat de travail s'est trouvée consommée par le refus de madame X... de déférer à l'injonction que lui a adressé la commune d'Asnières-sur-Seine, le 20 juillet 1999, d'intégrer les services munici- paux; qu'il résulte des débats et des explications des parties que la date de cette rupture doit être fixée au 1er août 1999;
Attendu que la commune d'Asnières-sur-Seine fait valoir que la rupture du contrat de travail est imputable à madame X... en raison de son refus d'en poursuivre l'exécution;
Attendu, cependant, que les dispositions de l' article L. 122-12 du Code du travail et de la directive no 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977susvisés n'ayant pas pour effet de transformer la nature juridique des contrats de travail transférées, le contrat de travail de madame X... demeurait un contrat de droit privé nonobstant son transfert à la commune d'Asnières-sur-Seine, dès lors que celle-ci n'avait pas placé l'intéressée dans un régime de droit public; que, dès lors, il appartenait à la commune d'Asnières-sur-Seine, devant le refus de la salariée de rejoindre son poste, d'user de son pouvoir disciplinaire pour sanction- ner au besoin par un licenciement le comportement de madame X...; que faute pour la commune d'Asnières-sur-Seine d'avoir procédé à un licencie-ment, aucune lettre de licenciement en exposant les motifs n'ayant été envoyée ou remise à la salariée, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sé- rieuse :
Attendu que le contrat de travail de madame X... s'est trouvé de plein droit transféré à la commune d'Asnières-sur-Seine, à compter du 6 mai 1999, date de la municipalisation des activités de
désigner un liquidateur judiciaire à l'Association ASNIERES COMMU- NICATION pour représenter cette dernière au cours de la présente instance;
- dit que ces informations devraient parvenir au greffe de la cour avant le 14 mars 2006;
- enjoint à monsieur le greffier de convoquer aussitôt le représen- tant de l'Association ASNIERES COMMUNICATION;
- invité les parties à conclure sur la compatibilité du statut de droit public des personnels des collectivités territoriales avec le statut des jour-nalistes, notamment en ce qui concerne la clause de conscience selon les dispo-sitions de l'article L 761-7 1o, 2o et 3o du Code du travail;
- enjoint à l'appelant de conclure et de communiquer ses pièces et conclusions avant le 4 avril 2006 et à l'intimée ainsi qu'à l'Association AS- NIERES COMMUNICATION avant le 2 mai 2006;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 13 juin 2006;
- ordonné la communication du dossier au Procureur général en vue de recueillir ses observations, par application des articles 427 et 428 du nouveau code de procédure civile;
l'Association ASNIERES COMMUNICATION; qu'il convient, en conséquence, de débouter madame Alix X... de ses demandes tendant à la condamnation de l'Association au paiement d'indemnités de rupture;
Attendu que madame Alix X... comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze personnes; que les dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail étant dès lors applicables, la salariée est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité réparant le préjudice résultant de la perte de son emploi et au moins égale au montant des rémunérations qu'elle a perçues au cours des six derniers mois; que compte tenu de l'ancienneté de madame Alix X... de plus de quatorze ans, ainsi que du fait qu'elle n'a toujours pas retrouvé de travail à ce jour, la cour, statuant au vu de l'ensemble des éléments soumis à son apprécia-tion, est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 75. 000 ç au paiement de laquelle il convient de condamner la commune d'Asnières-sur-Seine; Sur la demande de madame X... relatives à la date de prise en compte des intérêts légaux produits par la somme qui lui est allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que si, selon l'article 1153-1, alinéa 1er du Code civil, en toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à comp- ter du prononcé du jugement, il résulte des dispositions de ce même texte que le juge dispose de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil de fixer le point de départ des intérêts de la créance indemnitaire à une date autre que celle de sa décision; que, compte tenu des éléments de la cause, il convient de fixer le point de départ des intérêts au taux légal produits par la somme de 75.000 ç à la date du 29 septembre 1999; Sur la demande formulée par madame Alix X... au titre du treizième mois :
- réservé en fin de cause les dépens, ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues ora- lement à l'audience, la Commune d'Asnières-sur-Seine venant aux droits de l'As- sociation ASNIERES COMMUNICATION demande à la cour de :
-Déclarer la Commune d'Asnières-sur-Seine recevable et bien fon- dée; -Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre, le 11 mars 2005;
A titre principal,
-Prononcer la mise hors de cause de la Commune d'Asnières-sur-Seine; -Renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Nanterre afin que le liquidateur de l'Association soit mis dans la cause;
A titre subsidiaire,
-Constater que le contrat de travail de madame X... a été transféré à la Mairie d'Asnières;
-Constater que madame Alix X... a refusé d'intégrer ses fonctions;
En conséquence,
-Dire que la rupture du contrat de travail est imputable à madame X...;
Attendu qu'aux termes de l'article 25 de la convention collective nationale des journalistes, à la fin du mois de décembre, tout journaliste professionnel percevra à titre de salaire, en une seule fois, sauf accord particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre; qu'en cas de licenciement ou de démission en cours d'année, il sera versé au titre de ce salaire, dit "mois double" ou "treiziè- me mois", un nombre de douzièmes égal au nombre de mois passés dans l'entre- prise depuis le 1er janvier et basé sur le dernier salaire reçu;
Attendu qu'il résulte des explications des parties et des pièces produites aux débats, notamment des bulletins de salaire par madame X... que celle-ci n'a pas perçu de treizième mois en 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 et que le salaire qu'elle a perçu pour le mois de décembre de chacune de ces années est de 17.480 F en 1994, 1995 et en 1996, de 18.480 F en 1997 et de 19.480 F en 1998; qu'en conséquence, la commune d'Asnières-sur-Seine lui est redevable, pour ces années, de la somme de 17.480 F + 17.480 F + 17.480 F + 18.480 F +19.480 F = 90.400 F, soit 13.781, 39 ç; que pour l'année 1999, la rupture ayant été consommée le 1er août, madame X... est en droit de prétendre au paiement d'une prime d'ancienneté de 19.480 X 8/12 = 12.986, 66 F, soit 1.979, 80 ç;
Que statuant dans les limites de la demande, il y a lieu, dès lors, de con-damner la commune d'Asnières-sur-Seine à payer à madame Alix X... la somme de 12.913, 23 ç; Sur la demande relative à la prime d'ancienneté :
Attendu que selon l'article 23 de la convention collective nationale des Journalistes, les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté calculée en fonction de l'ancienneté du salarié dans la profession en qualité de journaliste professionnel, représentant 6 % pour dix années d'exercice et 3% pour
cinq années d'exercice;
Qu'il résulte des explications des parties et des pièces produites aux débats, notamment des bulletins de salaire fournis par la salariée, que celle-ci n'a pas per- çu de prime d'ancienneté depuis le 1er janvier 1994;
Que si, en application de l'article 23 précité, la prime d'ancienneté est calculée sur les barèmes minima des traitements et non sur le salaire réel, il convient, en l'absence de barème minimum, de calculer le montant de cette prime sur le salaire réel perçu par l'intéressée;
Que les salaires qu'elle a perçu sont, compte tenu du treizième mois au- quel elle était en droit de prétendre, les suivants :
- 1994 : 17.480 F X 13 = 227.240 F, soit 34.642,51 ç
- 1995 : 17.480 F X 13 = 227.240 F, soit 34.642,51 ç
- 1996 : 17.480 F X 13 = 227.240 F, soit 34.642,51 ç
- 1997 : 18.480 F X 13 = 240.240 F, soit 36.624,35 ç
- 1998 : 19.480 F X 13 = 253.240 F, soit 38.606,18 ç
- 1999 : 19.480 F X 13 X 8/12 = 168.826,66 F, soit 25.737,45 ç.
Que madame X... est dès lors en droit de prétendre, au titre de la prime d'ancienneté, à la somme de :
- 1999 : (19.480 F X 13 X 8/12) X 6 % = 1.544,24 ç;
- 1998 : (19.480 F X 13) X 6 %= 2.316,37 ç
- 1997 : (18.480 F X 13) X 6 %= 2.197,46 ç
- 1996 : (17.480 F X 13) X 6 %= 2.078,55 ç
- du 1er mai au 31 décembre 1995 :
(17.480 F X 13 X 8/12) X 6 % = 9.089,59 F, soit 1.385,70 ç;
- du 1er janvier au 30 avril 1995 :
(17.480 F X 13 X 4/12) X 3 % = 2.272,39 F, soit 346,42 ç;
- 1994 : (17.480 F X 13) X 3 %= 6.817,20 F, soit 1.039,27 ç;
Qu'il convient, en conséquence, de condamner la commune d'Asnières-sur-Seine à payer à madame X... la somme de 10.908,01 ç au titre de la prime d'ancienneté;
Sur la demande d'indemnité de congés payés :
Attendu que la commune d'Asnières-sur-Seine reconnaît dans ses écritu-res d'appel que madame X... est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité de congés payés au titre de 66 jours, soit 8.909, 13 ç;
Que pour le surplus, elle soutient que madame X... est partie en congés du 23 août au 2 septembre 1999 et que cette dernière l'a elle-même reconnu dans une lettre en date du 10 août 1999 à l'Association ASNIÈRES COMMUNICATION; que, cependant, dans cette lettre, la salariée se borne à écrire à propos de ses droits à congés :
"(...) je n'ai pu prendre les congés que j'avais prévu. Je vous prie donc de prendre note du changement suivant dans les dates que je vous avais communiquées par un précédent courrier : les jours du 13 au 23 août sont remplacés par ceux du 23 août au 2 septembre;
"Je considère qu'une non-réponse de votre part le 16 août vaudra accord";
Qu'il ne résulte pas de ces termes, ni d'aucune des pièces produites par les parties et de leurs explications à l'audience que madame Alix X... ait effectivement pris des congés du 23 août au 2 septembre 1999;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à cette demande en condam-nant la commune d'Asnières-sur-Seine à payer à madame Alix X... la somme de 9.280,33 ç au titre de l'indemnité de congés payés lui restant due; Sur la demande de la commune d'Asnières-sur-Seine tendant à ce que la moyen- ne des trois derniers mois de salaire de madame Alix X... soit fixée à 2.969, 71 ç :
Attendu qu'il résulte des bulletins de salaire des trois derniers mois pro- duits aux débats que la moyenne des trois derniers mois de salaire, compte tenu du treizième mois et de la prime d'ancienneté due à madame Alix X... au titre de l'année 1999, s'établit à la somme de 3.410,21 ç, qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la commune d'Asnières-sur-Seine de cette demande; Sur la demande d'indemnité de préavis :
Attendu que selon les dispositions de l'article 46 de la convention collec- tive nationale des Journalistes, a durée du préavis est de deux mois lorsque la résiliation est le fait de l'employeur;
Qu'il apparaît, compte tenu des explications des parties et des pièces pro- duites aux débats, que la moyenne mensuelle de trois
derniers mois de salaires, qui s'établit à 3.410, 21 ç, représente le montant de la rémunération mensuelle que madame X... aurait perçu si elle avait continué à travailler durant la période de préavis; que statuant dans les limites de la demande, il convient, en conséquence, de condamner la commune d'Asnières-sur-Seine à payer à madame X... la somme de 6.434, 36 ç à titre d'indemnité de préavis;
Sur la demande de madame Alix X... relative à l'indemnité de licencie-ment :
Attendu que selon les dispositions de l'article L 761-5, alinéa 1er, du Code du travail, si le congédiement d'un journaliste provient du fait de l'employeur, une indemnité est due au salarié qui ne peut être inférieure à la somme représen-tant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers ap-pointements, le maximum des mensualités étant fixé à quinze;
Que compte tenu de son ancienneté de 14 ans et 8 mois et de la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établissant à la somme de 3.410,21ç, il con- vient, statuant dans les limites de la demande, de condamner la commune d'As- nières-sur-Seine à payer à madame Alix X..., à titre d'indemnité de li- cenciement, la somme de 48.257,53 ç;
Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'équité commande d'accorder une somme de 3.000 ç à ma- dame X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procé- dure civile au titre des frais irrépétibles de première
instance et d'appel;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
STATUANT en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- DIT que le contrat de travail de madame Alix X... s'est trouvé transféré de plein droit à la commune d'Asnières-sur-Seine, le 6 mai 1999;
- PRONONCE la mise hors de cause de l'Association ASNIÈRES COM- MUNICATION;
- FIXE la rupture du contrat de travail de madame X... au 1er août 1999;
- DIT que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- CONDAMNE en conséquence la commune d'Asnières-sur-Seine à payer à madame X... la somme de :
75.000 ç
(SOIXANTE QUINZE MILLE çUROS)
à madame X... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- DIT que cette somme de :
75.000 ç
(SOIXANTE QUINZE MILLE çUROS)
portera intérêts au taux légal à compter du
29 septembre 1999;
- CONDAMNE la commune d'Asnières-sur-Seine à payer à madame Alix X... les sommes de :
12.913,23 ç
(DOUZE MILLE NEUF CENT TREIZE çUROS
VINGT TROIS CENTIMES)
au titre du treizième mois;
10.908,01 ç
(DIX MILLE NEUF CENT HUIT çUROS
UN CENTIME)
au titre de la prime d'ancienneté;
9.280,33 ç
(NEUF MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT çUROS TRENTE TROIS CENTIMES)
au titre de l'indemnité de congés payés lui restant due;
48.257,53 ç
(QUARANTE HUIT MILLE DEUX CENT CINQUANTE
SEPT çUROS
CINQUANTE TROIS CENTIMES)
à titre d'indemnité de licenciement;
6.434,36 ç
(SIX MILLE QUATRE CENT TRENTE QUATRE çUROS TRENTE SIX CENTIMES)
à titre d'indemnité de préavis;
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
- CONDAMNE la commune d'Asnières-sur-Seine à payer à madame Alix X... la somme de 3.000 ç (TROIS MILLE çUROS) au titre de l'ar- ticle 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel;
- CONDAMNE la commune d'Asnières-sur-Seine aux dépens.
Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, Président, et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER,
Le PRÉSIDENT,
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