Cour de cassation, 21 octobre 1992. 92-80.617
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.617
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtetun octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
C... Michel, K
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 3 décembre 1990 qui, pour tolérance habituelle à la prostitution dans un lieu ouvert au public, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé contre lui pour une durée de deux ans l'interdiction de séjour, l'interdiction des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal et l'interdiction d'exploiter un établissement ouvert au public ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 33, 485, 510, 512 et 591 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu d'une part que seuls doivent participer au délibéré les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, concourrent à la décision ; Attendu d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit être rendu en audience publique en présence du ministère public ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'étaient présents lors des débats et du délibéré :
président :
M. B... ; conseillers :
M. Y... et Mme X... ; substitut général M. * ; greffier :
M. Z... de Saint-Pern ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, desquelles il résulte que le représentant du ministère public, bien que son nom ne soit pas précisé, et le greffier auraient assisté au délibéré des magistrats du siège et qui n'énoncent pas que le représentant du parquet était présent à l'audience du 3 décembre 1990 où l'arrêt a été lu en audience publique par le président de la chambre correctionnelle, l'arrêt attaqué a méconnu les principes et les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 décembre 1990 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. A..., Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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