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Cour d'appel, 15 novembre 2012. 11/01416

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/01416

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2012

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ARRET N. RG N : 11/01416 AFFAIRE : Nadine X... C/ Philippe Y... Agissant en qualité de mandataire liquidateur de Mme Nadine X...., SA BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE CMS-iB Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire Grosse délivrée à la Selarl Coudamy-Dauriac-Cibot, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2012 ---==oOo==--- Le quinze Novembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Nadine X... de nationalité Française née le 01 Novembre 1958 à Limoges (87) Profession : Infirmière libérale, demeurant ... représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 26 OCTOBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Philippe Y... Agissant en qualité de mandataire liquidateur de Mme Nadine X.... de nationalité Française Profession : Mandataire judiciaire, demeurant ... représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES SA BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE dont le siège social est 10 Avenue Bujault - 79002 NIORT CEDEX représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES ---==oO§Oo==--- Communication a été faite au Ministère Public le 21 août 2012 et Visa de celui-ci a été donné le 4 septembre 2012. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 Septembre 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres COUDAMY, DURAND-MARQUET et LEMASSON, avocats, ontdéposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, Président de chambre et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, ont rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS ET PROCEDURE Par un jugement prononcé le 14 novembre 2007 par le Tribunal de grande instance de LIMOGES, Mme Nadine X..., infirmière libérale a été mise en redressement judiciaire. Le 12 novembre 2008, cette même juridiction a homologué le plan de redressement présenté par cette dernière. Mme X... n'exécutant plus son plan depuis la fin de l'année 2010, la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE l'a faite assigner devant le tribunal de grande instance de LIMOGES, qui en l'absence de Mme Nadine X... qui n'a pas comparu, a, par un jugement du 26 octobre 2011, prononcé la résolution du plan et sa mise en liquidation judiciaire, la condamnant en outre à payer à la BPCA une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Nadine X... a interjeté appel de cette décision, puis a saisi Monsieur le Premier Président pour voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de droit, lequel a accueilli sa demande par une ordonnance en date du 24 janvier 2012. Par des conclusions en date du 21 août 2012, Mme Nadine X... sollicite voir réformer la décision entreprise, soutenant qu'elle est à même de reprendre le plan et de l'honorer. Me B..., ne s'oppose pas à la poursuite d'activité de Mme Nadine X..., sous réserve qu'elle se mette à jour dans l'exécution de son plan et reprenne l'échéancier homologué, et justifie du dépôt des comptes 2010 et 2011. La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE DU CENTRE ATLANTIQUE (la BPCA) sollicite pour sa part, la confirmation du jugement, et notamment au regard du retard apporté au Plan et de la non justification comptable de sa situation financière. Par ailleurs, elle sollicite la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu qu'il est constant que les difficultés rencontrées par Mme Nadine X... proviennent d'un mauvais projet de défiscalisation, mais surtout, de son état de santé en fin d'année 2011, qui l'a empêché de travailler, et qui a généré, en outre, un coût important pour payer des remplaçants puisqu'elle a fait le choix de conserver sa clientèle; Que toutefois, ses bilans comptables, avant ses problèmes de santé démontrent que sur l'année 2010 son activité dégageait un chiffre d'affaire de 113 764 €, et qu'après toutes charges déduites, dont des rétrocessions d'honoraires à hauteur de 17 674 €, il subsistait un bénéfice de 59 703 € Qu'en 2011, année où elle a été hospitalisée, son chiffre d'affaires sur une période de 10 mois allant de janvier à octobre s'est élevé à 100 000 €, et sur l'année à 154 712 € dégageant ainsi un bénéfice de 89 974 €; Qu'elle a réglé sa dette CARPI, et est à jour de ses assurances professionnelles. Attendu que les revenus ainsi tirés de sa profession permettent à Mme X... de se mettre à jour dans l'exécution du plan et reprendre l'échéancier homologué par le Tribunal; Qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire , mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement entrepris, Et STATUANT à nouveau, DIT n'y avoir lieu à résolution du plan de redressement arrêté par le jugement du 12 novembre 2008, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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