Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-13.143
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-13.143
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10211 F
Pourvoi n° D 19-13.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
1°/ La Société guyanaise de travaux (Sogutra), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. M... X..., domicilié [...] , exerçant sous le nom de la société [...] ([...] ),
ont formé le pourvoi n° D 19-13.143 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. W... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sogutra et de M. X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. X... du désistement de son pourvoi.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogutra aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sogutra et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Sogutra et M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. S... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Sogutra à lui verser les sommes de 2.316,71 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure, 2.316,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 501,95 euros d'indemnité légale de licenciement, 5.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 300 euros de droits individuels à la formation et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS QU'" il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement du 28/12/2012 est libellée comme suit :
"Monsieur S...,
Vous êtes parti du chantier de Talhuwen jeudi 6 décembre 2012, sans nous avertir, et sans aucune autorisation d'absence, ni quelque demande de congé ou d'absence que ce soit.
Il est prévu dans votre contrat de travail que vous devez justifier toute absence dans les 48h.
Nous vous avons fait parvenir un courrier recommandé en vous demandant de bien vouloir regagner votre poste en date du 17 décembre 2012, faute de quoi nous nous verrions dans l'obligation de vous licencier pour non-respect du contrat de travail, ce qui est considéré comme une faute grave.
Nous sommes au regret de vous annoncer que nous nous voyons dans l'obligation de vous licencier en date du 21/12/2012.
Nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec le service des Ressources Humaines afin de vous fournir votre attestation pôle emploi, et votre certificat de travail".
Les appelantes soutiennent que le salarié n'a pas sollicité d'autorisation d'absence, et a commis un abandon de poste, l'intimé exposant avoir bénéficié d'une autorisation verbale de congé de M. X..., et n'avoir été convoqué par la suite à aucun entretien préalable à licenciement. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que la preuve de la faute grave n'était pas rapportée par l'employeur. S'il appartient au salarié qui s'absente de justifier de l'autorisation d'absence qui lui a été donnée, cela ne peut conduire en l'espèce à un renversement de la charge de la preuve. L'employeur, sur lequel repose le fardeau probatoire, n'apporte aucun élément sur la formalisation de la prise de congés, dans la mesure où le chantier de Taluen est très éloigné de ses bureaux sis à Matoury. Il ne justifie pas de l'organisation de la prise des congés payés conformément aux dispositions des articles L. 3141-13, D. 3141-5 et D. 3141-6 dans leur rédaction applicable au litige. De plus, la lettre du 13 décembre 2012, non retirée par le salarié, qui de surcroît n'a pas été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fait état d'une absence du chantier depuis le 6 décembre 2012. Or, le bulletin de paie correspondant du mois de décembre fait état d'une absence du "14 au 31/12/2012" et non du 6 au 13, cette absence ayant été rémunérée, ce qui permet d'accréditer la thèse du salarié d'une autorisation verbale de congés donnée par M. X... ès qualités de co-gérant de la Sarl Sogutra. Faute de réception par le salarié de la lettre lui demandant de reprendre le travail, adressée par la Sarl Sogutra alors qu'il se trouvait en congés, et de convocation à l'entretien préalable ayant pour objet de lui permettre de faire part de ses explications, et compte-tenu des mentions précitée figurant sur le bulletins de paie, et surtout de l'absence de tout élément probant afférent à l'organisation de la prise des congés payés par le salarié dans l'entreprise, il convient de faire application du bénéfice du doute, l'abandon de poste faute d'autorisation d'absence n'étant pas établi. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il convient de confirmer le jugement entrepris, les calculs du premier juge n'étant pas sérieusement contredits, en ce qu'il a alloué à M. S... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (2.316,71 €), une indemnité compensatrice de congés payés (2.316,71 € et 231,76 €), une indemnité légale de licenciement (501,95 €), et des dommages-intérêts pour licenciement abusif (5.000 €), le tribunal d'instance ayant fait une juste appréciation de la réparation du préjudice lié à la perte de l'emploi, et de l'indemnité pour non respect de la procédure, au regard des circonstances de la cause et des justificatifs produits, en sorte que M. S... sera débouté de ses demandes au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif, et indemnité de procédure " ;
1°) ALORS QUE s'il appartient à l'employeur de démontrer la faute grave à l'origine du licenciement, c'est au salarié auquel il est reproché un abandon de poste, de justifier de l'autorisation d'absence qui lui aurait été donnée par l'employeur ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier de la formalisation des prises de congés pour en déduire que l'absence du salarié était autorisé, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que la " thèse du salarié d'une autorisation verbale de congé " serait accréditée par le bulletin de paie du mois de décembre 2012, lequel fait état d'une absence du 14 au 31 décembre et non du 6 au 13 décembre 2012, cette absence ayant été rémunérée, quand il résultait des mentions du bulletin de salaire de M. S... du mois de décembre 2012 (production n°6), que lui avaient été retirées de son salaire 77 heures non travaillées et qu'aucun jour de congé ne lui avait été défalqué des 13,75 jours de congés acquis sur l'année en cours, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis du bulletin de salaire de M. S... desquels il résultait que la société Sogutra ne lui avait versé aucune rémunération à titre de jours de congés payés, a violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QU'il ne peut dépendre du destinataire d'une lettre d'empêcher, par son refus de la recevoir ou par sa négligence, la prise en considération de la mise en demeure de reprendre le travail ou de justifier de son absence dont l'employeur n'a pas été avisé ; qu'en écartant la mise en demeure de reprendre le travail ou de justifier de son absence, notifiée à M. S... par lettre recommandée avec demande de d'avis de réception du 13 décembre 2012 quand la carence du salarié ne pouvait avoir pour effet d'écarter cette mise en demeure qui, en l'absence de toute réponse du salarié, permettait de retenir un abandon de poste, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°) ALORS QUE l'absence d'entretien préalable n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2 et L. 1235-2 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sogutra au paiement des sommes de 4.050 euros à titre de rappel de prime de grands déplacements et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE " M. W... S... forme en cause d'appel des prétentions relatives au paiement de primes de grands déplacement et prime d'assiduité, que les appelants estiment irrecevables comme nouvelles ; que la règle de la prohibition des demandes nouvelles à hauteur d'appel n'a cependant pas vocation à s'appliquer en l'espèce car l'instance a été introduite le 23 mai 2013 ; que ce moyen sera donc rejeté ; que s'agissant de la prime de grand déplacement prévu à l'article 8.9 de la convention collective applicable dont le fondement n'est pas discuté, l'intimé soutient n'avoir pas perçu l'intégralité de la prime de transport pour la période de février à juin 2012 alors qu'il était affecté sur des chantiers éloignés sur le Haut Maroni ne lui permettant pas de regagner chaque soir son domicile ; que la preuve du paiement du salaire et de ses accessoires appartient à l'employeur ; qu'en l'espèce, les appelants se contentent d'affirmer que la prime a été payée lorsque les conditions de son paiement ont été réunies ; que cependant, l'employeur, titulaire du pouvoir de direction, d'organisation et de contrôle, ne justifie aucunement des chantiers sur lesquels le salarié a été affecté, ce dernier expliquant avoir été affecté sur des chantiers de construction dans la région du Haut Maroni durant l'exécution du contrat de travail ; que dès lors, faute d'éléments contraires venant contredire les allégations du salarié, et d'une critique pertinente de son calcul, qui n'apparaît pas sérieusement discutable, il convient d'allouer à M. S... la somme de 4.050 € à titre de rappel de prime de grand déplacement, pour la période de février à juin 2012, à la charge de la SARL Sogutra du fait du transfert de contrat intervenu ; que la SARL Sogutra sera condamnée à paiement. " ;
ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en accueillant la demande de M. S... en paiement d'une prime de grand déplacement pour les mois de février à juin 2012 faute pour la société Sogutra d'apporter la preuve de ce qu'il ne remplissait pas les conditions conventionnelles d'octroi de la prime, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sogutra au paiement des sommes de 661,50 euros de rappel de prime d'assiduité et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE " M. W... S... forme en cause d'appel des prétentions relatives au paiement de primes de grands déplacement et prime d'assiduité, que les appelants estiment irrecevables comme nouvelles ; que la règle de la prohibition des demandes nouvelles à hauteur d'appel n'a cependant pas vocation à s'appliquer en l'espèce car l'instance a été introduite le 23 mai 2013 ; que ce moyen sera donc rejeté ; (
) que s'agissant de la prime d'assiduité, l'intimé expose que celle-ci procède d'un engagement unilatéral, qu'elle a été réglée en décembre 2011, puis a été brutalement interrompue ; que les appelants rétorquent que la prime d'assiduité a été versée en fonction de la régularité et de la constance du travail fourni, et qu'elle a été ensuite remplacée par une prime exceptionnelle dont le montant dépendait du travail fourni. L'engagement unilatéral n'est donc pas contesté, le paiement de l'accessoire de salaire étant dès lors obligatoire nonobstant son caractère variable. La prime dite d'assiduité ou exceptionnelle a été payée tous les mois à l'exception des mois de janvier, février, et décembre 2012. D'un montant moyen de 220,50 € sur la période concernée, la demande sera accueillie à hauteur de la somme de 661,50 €, pour les trois mois concernés à la charge de la SARL Sogutra qui sera condamnée à paiement. " ;
ALORS QUE les termes du litige sont fixées par les conclusions respectives des parties ; qu'en jugeant que la société Sogutra ne contestait pas que le versement de la prime exceptionnelle procédait de son engagement unilatéral, quand dans ses conclusions d'appel (p.12), la société soutenait que la prime litigieuse était versée, de manière non systématique, non fixe et non constante, en fonction du travail fourni par les salariés, ce dont il résultait qu'elle se prévalait de son caractère non pas obligatoire mais bénévole, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
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