Cour d'appel, 20 septembre 2012. 11/00682
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00682
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2012
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 20/09/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 11/00682
Jugement (N° 09-137)
rendu le 24 Novembre 2010
par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER
REF : PB / CL
APPELANTE
SA BANQUE POPULAIRE DU NORD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciens avoués, Assistée de Me Anne-Sophie CADART substituant Me François DEROUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
INTIMÉE
Madame [R] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués,
Assistée de Me Bruno WACHEUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
DÉBATS à l'audience publique du 19 Juin 2012 tenue par Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre,
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller,
Véronique LAMOINE, Conseiller,
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 octobre 2012
***
Vu l'appel interjeté par la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD à l'encontre du jugement rendu le 24 novembre 2010 par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer qui a condamné Madame [R] [K], en sa qualité de caution de la SARL SOFIMEC, à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD (BPN), les intérêts au taux légal sur la somme de 39.086,53 euros du 5 mars 2004 jusqu'à la date de versement de la somme de 76.800,00 euros, à payer la somme de 683,53 euros (39.086,53 euros -76.800,00 euros / 2) avec intérêts au taux légal à compter de la date de versement de la somme de 76.800,00 euros et l'a condamnée à payer la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt avant-dire droit rendu par la Cour de ce siège le 31 janvier 2012 qui a ordonné la réouverture des débats et invité la BPN à expliciter le décompte arrêté à la date du 30 mars 2011 et à produire un tableau d'amortissement à jour du prêt de 312.520,49 euros ;
Vu les conclusions procédurales déposées le 6 juin 2012 par Madame [K] tendant au rejet de la communication par la BPN de la pièce n° 8 du 5 juin 2012, soit la veille de l'ordonnance de clôture ;
Vu les conclusions procédurales en réponse déposées le 8 juin 2012 par la BPN tendant au débouté de la demande de rejet ;
Vu les dernières conclusions au fond déposées le 5 juin 2012 par la BPN qui conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Madame [K] au paiement des sommes de 40.893,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2011, date de l'arrêté du décompte versé aux débats, et de 1.200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Vu les dernières conclusions au fond déposées le 31 mai 2012 par Madame [K] qui demande à la Cour de débouter la BPN de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISCUSSION
Attendu, sur la demande de rejet de conclusions, que Madame [K] sera déboutée de sa demande de rejet de la pièce communiquée le 5 juin 2012 par la BPN, aucune tardiveté de la communication ne pouvant être retenue au regard de la clôture des débats intervenue le 19 juin 2012 ;
Attendu, sur le fond, que l'arrêt rendu le 31 janvier 2012 a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non respect des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier et a retenu que la banque ne peut réclamer à la caution que le paiement du seul capital restant dû, sous déduction, conformément au 2ème alinéa de l'article L 313-22 précité, des versements effectués par le débiteur ;
Attendu que Madame [K] demande de dire que les versements effectués seront affectés prioritairement au remboursement de la dette à la date de la déchéance du terme et qu'elle n'est redevable d'aucune somme au titre du prêt de 312.520,49 euros ; que la BPN fait valoir qu'il reste dû, au titre du prêt de 312.520,49 euros, la somme de 81.786,28 euros après déduction du paiement de la somme de 76.800,00 euros qui doit s'imputer, non sur la partie cautionnée, comme l'a décidé le tribunal, mais sur la totalité de la dette, soit un montant dû par la caution e 40.893,14 euros en principal
(81.786,28 euros / 2) ;
Attendu que le capital restant dû, après déduction des versements opérés par le débiteur principal, s'élevait à la somme de 99.650,14 euros au 13 décembre 2003 ; qu'il n'est pas contesté que, postérieurement à cette date, la somme de 76.800,00 euros a été réglée à la banque ; que ce paiement doit s'imputer sur la totalité de la dette, en l'espèce la dette du débiteur principal, et non la seule partie cautionnée de cette dette ; qu'après prise en compte des intérêts au taux légal appliqués à la période du 13 décembre 2003 au 31 mars 2011, date de l'arrêté du décompte - soit 13.296,01 euros - et de l'indemnité de recouvrement de 7.972,01 euros, dont ni le principe, ni le montant ne sont contestés, le montant dû par la caution s'élève à 81.786,28 euros / 2, soit 40.893,14 euros ; que la Cour condamnera Madame [K] au paiement de cette somme ; que le jugement sera infirmé en ce sens, sauf sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Attendu que l'équité commande de condamner Madame [K] à payer à la BPN la somme de 1.000,00 euros au titre des frais hors dépens exposés en cause d'appel;
PAR CES MOTIFS
Déboute Madame [R] [K] de sa demande de rejet de la pièce communiquée le 5 juin 2012 par la BPN,
Infirme le jugement entrepris, sauf sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne Madame [R] [K] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 40.893,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2011,
La condamne au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Marguerite Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU
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