Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-16.482
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-16.482
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Unimat, société anonyme, venant aux droits de la société Unicar, département Unimer, dont le siège est immeuble CNCA Provence, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Naja Two, société en nom collectif, dont le siège est V... Marina, Y... du Fort, 97110 Pointe-à-Pitre,
2 / de M. T... Dandine, demeurant ...,
3 / de M. Jean-Luc XD..., demeurant ...,
4 / de M. Roger G..., demeurant ...,
5 / de la société Jet Sea, dont le siège est Presqu' île Marina Y... du fort, 97110 Pointre-à-Pitre,
6 / de M. XW... Bes, domicilié La Digue, Y... du Fort, 97190 Le Gosier, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Jet Sea,
7 / de M. XB..., administrateur judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Jet Sea et de commissaire à l'exécution d'un plan de cession partielle,
8 / de la société Sophora, société en nom collectif, dont le siège est Centre d'affaires Eurocaraïbes, ..., prise en la personne de son liquidateur M. Yves B..., domicilié ...,
9 / de Mme Marie-Hélène XF..., demeurant rue Montfleury, Saint-Bernard, 97470 Saint-Benoît,
10 / de M. Thierry J..., demeurant ...,
11 / de M. François XX..., demeurant ..., 2, Bourbier-les-Bains, 97470 Saint-Benoît,
12 / de Mme Françoise U..., demeurant ...,
13 / de M. Jean-Louis Q..., demeurant ...,
14 / de Mme Yvonne M..., demeurant ...,
15 / de M. Bruno XZ..., demeurant ...,
16 / de M. Christian K..., demeurant ...,
17 / de M. Jean-Marc Z..., demeurant ...,
18 / de M. Michel C..., demeurant ...,
19 / de M. Bernard XY..., demeurant ..., pris pour le compte de l'Eurl
XY...,
20 / de M. Jean-Philippe S..., demeurant ...,
21 / de M. Eric XE..., demeurant ...,
22 / de M. Henri L..., demeurant ...,
23 / de M. Gérard N..., demeurant 1, Albert A...
...,
24 / de Mme Marie P..., demeurant ...,
25 / de M. Gilbert E..., demeurant ... d'Espagne, 83160 La Valette-du-Var,
26 / de M. Christian O..., demeurant ...,
27 / de M. Maurice X..., demeurant ...,
28 / de M. Michel XG..., demeurant ...,
29 / de M. Charles I..., demeurant ...,
30 / de la société Applisie, société en nom collectif, en liquidation amiable, dont le siège est Centre d'affaires Eurocaraïbes, ..., prise en la personne de son liquidateur amiable, domicilié ...,
31 / de M. Z..., demeurant ...,
32 / de Mme F..., demeurant ...,
33 / de M. XA..., demeurant ...,
34 / de M. R..., demeurant ...,
35 / de M. XC..., demeurant ...,
36 / de M. H..., demeurant ...,
37 / de l'Eurl Bernard, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est Marina, Y... du Fort, 97110 Pointe-à-Pitre,
défendeurs à la cassation ;
Les sociétés Sophora et Applisie, sociétés en nom collectif, d'une part, la société Naja Two, MM. G..., XD... et Dandine, d'autre part, défendeurs au pourvoi principal, ont chacun formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Unimat, venant aux droits de la société Unicar, département Unimer, de Me Le Prado, avocat de la société Naja Two, de MM. D..., XD... et G..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Sophora et Applisie, prises en la personne de leur liquidateur, M. B..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Unimat de ce qu'elle se désiste du pourvoi formé contre la société Applisie, et aux sociétés Sophora et Applisie de ce qu'elles se désistent du pourvoi incident formé à l'encontre de la société Unimat, de la SNC Naja Two et des associés de celle-ci ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Unimat que sur le pourvoi incident relevé par la société Naja Two et ses associés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés en nom collectif Naja Two, Sophora et Applisie, constituées en vue de faire bénéficier leurs associés des avantages fiscaux prévus par la loi du 11 juillet 1986, et représentées par leur gérante la société Jet Sea, ont conclu avec la société Unicar, aux droits de laquelle se trouve la société Unimat (société Unimat), des contrats de location avec option d'achat portant sur des navires que devait fournir la société Jet Sea, ainsi que des contrats de commercialisation des navires avec cette société ; qu'au vu des procès-verbaux de livraison signés par la société Jet Sea et des actes de francisation, la société Unimat a réglé le prix des navires ;
qu'après prononcé du redressement judiciaire de la société Jet Sea, il s'est avéré que les navires n'avaient pas été livrés ; que les sociétés en nom collectif et leurs associés (les SNC) ont assigné la société Unimat, la société Jet Sea et M. XB..., administrateur judiciaire de cette société en redressement judiciaire, en nullité ou en résolution des conventions ainsi qu'en remboursement et dédommagements divers ; que la société Unimat, ayant sollicité un sursis à statuer jusqu'à l'issue de la plainte pénale déposée contre le dirigeant de la société Jet Sea et tous autres, des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, les SNC ont reconventionnellement fait valoir que les contrats de vente des navires étaient nuls, faute d'écrit ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Unimat fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer et d'avoir prononcé la résolution des contrats de crédit-bail, alors, selon le pourvoi, que le juge civil doit surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'action pénale dès lors que la solution à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ; qu'en se bornant à retenir que les deux actions n'avaient ni le même objet ni le même fondement ni les mêmes parties sans vérifier si les faits incriminés dans l'action pénale n'étaient pas de nature, s'ils étaient établis, à influer sur la solution du litige civil, notamment en ce qu'ils démontraient que l'inexécution du contrat de crédit-bail qui lui était reprochée, ne lui était pas imputable, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la plainte avec constitution de partie civile concernant les "agissements frauduleux" de l'animateur de la société Jet Sea ne saurait paralyser des demandes en annulation pour absence de cause et d'objet et de résolution pour inexécution des contrats de vente, de commercialisation et de crédit-bail, la cour d'appel qui, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué au moyen, a déduit de ces constatations et appréciations que l'action pénale était sans incidence sur l'issue du litige civil, a pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Naja Two, MM. G..., XD... et Dandine, pris en sa première branche :
Vu l'article 10, alinéa 1, de la loi du 3 janvier 1967 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire francisé doit, à peine de nullité, être fait par écrit ;
Attendu que la cour d'appel, pour rejeter la demande en annulation du contrat de vente du navire, se borne à énoncer que cette convention avait une cause et un objet, et que la demande d'annulation qui n'est pas formulée pour dol n'est pas fondée ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'aucun texte écrit constatant la vente du navire n'avait été établi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer de la société Unimat, l'arrêt rendu le 3 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Unimat, venant aux droits de la société Unicar, département Unimer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Unimat, venant aux droits de la société Unicar, département Unimer, à payer à la société Naja Two, MM. G..., XD... et Dandine, la somme de 12 000 francs, à la société Sophora, la somme de 10 000 francs et à la société Applisie, la somme de 10 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard