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Cour de cassation, 12 décembre 2002. 01-20.179

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-20.179

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R.143-25 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon l'alinéa 2 de ce texte, le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail assure la communication des pièces aux parties, les observations médicales n'étant communiquées qu'au médecin désigné par elles ; Attendu que M. X... a sollicité le bénéfice d'une majoration de pension pour conjoint à charge qui lui a été refusée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; que, pour rejeter le recours de M. X..., la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail énonce notamment que les formalités prévues à l'article R.143-25 ont bien été accomplies et que les parties ne soulèvent aucune contestation sur ce point ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résultait ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le mémoire établi par le médecin-conseil de la Caisse ait été communiqué à M. X..., la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 juin 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.

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