Cour de cassation, 08 novembre 1995. 94-84.857
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-84.857
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 20 septembre 1994, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 13 amendes de 220 francs et 9 amendes de 500 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que les infractions reprochées au prévenu constituent des contraventions ;
qu'elles ne sont pas visées au 2 de l'article R. 256 du Code de la route et qu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ;
que, dès lors, elles sont amnistiées par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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