Cour de cassation, 14 janvier 2021. 19-18.097
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-18.097
jurisprudence.case.decisionDate :
14 janvier 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 janvier 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 59 F-D
Pourvoi n° P 19-18.097
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. W... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021
M. J... W... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-18.097 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme L... R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. W... , et l'avis de M. Aparisi, avocat référendaire général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 11 décembre 2018), le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, par un jugement du 16 décembre 2016, fixé la résidence de l'enfant issu du mariage de M. J... W... et de Mme L... R..., au domicile de sa mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé à 200 euros le montant de la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
M. W... a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. W... fait grief à l'arrêt de déclarer la signification du jugement du 16 décembre 2016, régulière, et l'appel de ce jugement relevé le 7 mars 2017, irrecevable, alors :
« 1°/ que la signification d'un jugement à domicile n'est régulière que pour autant que l'huissier a vérifié la réalité du domicile du destinataire de l'acte et précisé les diligences accomplies dans ce but ; que l'acte, qui mentionne une adresse située au Gosier, ville où M. W... , destinataire de l'acte, qui habitait Pointe-à- Pitre, ne demeurait pas, se borne à mentionner que le nom figure sur la boîte aux lettre, ainsi que : « confirmation du voisinage » et « confirmation du gardien », sans préciser l'identité des voisins, ni celle du gardien dont l'existence était contestée ; qu'en jugeant néanmoins ces diligences suffisantes, la cour d'appel a violé l'article 656 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque la signification est faite à domicile, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire de l'acte un avis de passage ; que l'huissier de justice mentionne sur la copie de l'acte les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée ; que la copie de l'acte se bornait à indiquer qu' « un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du code de procédure civile », sans préciser comment ou à qui cet avis de passage avait été laissé ; qu'en jugeant néanmoins la signification régulière la cour d'appel a violé l'article 656 du code de procédure civile ;
3°/ que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage ; que l'acte avait été délivré au Gosier et non pas à Pointe-à-Pitre, où demeurait M. W... ; qu'il ne mentionnait pas que la lettre simple eût été envoyée à une adresse distincte de celle mentionnée à l'acte ; que dès lors, en jugeant néanmoins la signification régulière, la cour d'appel a violé l'article 658 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que M. W... qui, devant la cour d'appel, contestait la régularité de l'assignation comme ayant été délivrée à une adresse erronée, ait également soutenu, d'une part, que la signification du jugement frappé d'appel était irrégulière en raison de l'insuffisance des diligences effectuées par l'huissier de justice pour s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte afin de procéder à une signification au domicile, d'autre part que l'avis de passage et la lettre simple prévue aux articles 657 et 658 du code de procédure étaient affectés d'irrégularité.
4. Le moyen n'est donc pas recevable et mélangé de fait et de droit.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. W...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la signification du jugement du 16 décembre 2016, en date du 5 janvier 2017, régulière, et l'appel de ce jugement relevé le 7 mars 2017, irrecevable ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de ses écritures, M. W... met en cause les diligences de l'huissier instrumentaire à l'occasion de la signification de la décision rendue par le juge aux affaires familiales le 16 décembre 2016 ; QU'il prétend que cette décision ne lui a pas été signifiée à son adresse et dans les formes requises par la loi ; QUE le 5 janvier 2017, Me F... E..., huissier de justice à Pointe-à-Pitre a établi un acte de signification de cette décision à M. W... domicilié [...] ; QUE cet acte n'a pu être signifié à la personne de l'intéressé et a fait l'objet d'une remise en l'étude de l'huissier ; QUE cependant, il apparaît des pièces produites que l'adresse est correcte sauf en ce qui concerne la ville retenue, M. W... résidant à Pointe à Pitre et non au Gosier ; QUE pour autant, l'huissier de justice relate les diligences qu'il a mises en oeuvre pour s'assurer de l'impossibilité de la signification à personne ou à domicile, précisant les vérifications qu'il a opérées pour s'assurer que celui-ci demeurait bien à l'adresse indiquée sous réserve de la mention erronée de la ville : vérification auprès du voisinage et du gardien et vérification du nom du destinataire figurant sur la boîte à lettres ; QU'aux termes de leurs attestations, Mme C... H... et M. Y... I..., voisins et pour l'une ancienne présidente du conseil syndical, affirment que la résidence n'a pas de gardien par suite du licenciement du concierge intervenu par le vote d'une résolution en assemblée générale de mars 2008 et n'ont pas été approchés par l'huissier ; QUE M. W... produit également un procès-verbal de constat en date du 17 juin 2015 dont il ressort que la boîte à lettres correspondant à l'appartement n° [...] ne porte pas son nom ; QUE toutefois, aucun document établi dans une période concomitante à la signification du jugement ne permet de confirmer que tel en était encore le cas près de deux ans après le constat d'huissier et en conséquence de combattre utilement les mentions portées par l'huissier sur l'acte de signification critiquée ; QUE dans ces conditions et faute d'élément contraire probant, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état, relevant tant les vérifications faites par l'huissier notamment auprès du voisinage qui ne peut se limiter à deux voisins que les mentions exigées et retenant l'erreur matérielle liée à la mention du Gosier alors que le domicile est situé à Pointe-à-Pitre mais non loin de ce qui est appelé communément pour partie « la marina du gosier » a pu retenir que l'acte de signification ne se trouvait entaché ni d'irrégularité ni de nullité ; QUE dès lors, l'appel ayant été interjeté hors du délai imparti, il sera en conséquence considéré par voie de confirmation irrecevable.
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DU PREMIER JUGE, QUE le jugement du 16 décembre 2016 a été signifié à M. W... par acte d'huissier de justice du 5 janvier 2017 ; QUE des indications mentionnées à l'acte, il ressort que la signification a été réalisée au domicile de l'appelant ; QUE l'huissier de justice a pris soin de préciser que le domicile de l'intéressé était certain, confirmé par le voisinage, le gardien et le nom figurant sur la boîte aux lettres et qu'il n'a pu procéder à une signification à personne en raison de l'absence de toute personne audit domicile ; QU'il est effectif qu'en tête de l'acte, il est mentionné que le domicile de M. W... se trouve sur la commune du Gosier et non de Pointe-à-Pitre ; QU'il ne peut s'agir que d'une erreur matérielle, le reste de l'adresse étant exact, alors qu'il ressort des mentions de l'acte que l'huissier s'est parfaitement présenté à l'adresse de l'appelant, au Gosier, [...] pour procéder à la signification du jugement ; QUE de plus, il est établi que la signification de l'acte de l'huissier est régulière, peu important que la lettre simple soit effectivement parvenue à son destinataire ; QUE l'envoi de la lettre à une adresse erronée n'est d'ailleurs pas justifié par M. W... lequel a, par ailleurs, disposé à son domicile de l'avis de passage de l'huissier de justice ; QU'enfin, contrairement aux prétentions de l'appelant, l'acte de signification comporte bien l'indication du délai de deux mois, les parties vivant en Guadeloupe et la juridiction saisie étant la cour d'appel de la Martinique, pour interjeter appel ; QUE l'acte de signification du 5 janvier 2017 est donc régulier ;
1- ALORS QUE la signification d'un jugement à domicile n'est régulière que pour autant que l'huissier a vérifié la réalité du domicile du destinataire de l'acte et précisé les diligences accomplies dans ce but ; que l'acte, qui mentionne une adresse située au Gosier, ville où M. W... , destinataire de l'acte, qui habitait Pointe-à-Pitre, ne demeurait pas, se borne à mentionner que le nom figure sur la boite aux lettre, ainsi que : « confirmation du voisinage » et « confirmation du gardien », sans préciser l'identité des voisins, ni celle du gardien dont l'existence était contestée ; qu'en jugeant néanmoins ces diligences suffisantes, la cour d'appel a violé l'article 656 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE lorsque la signification est faite à domicile, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire de l'acte un avis de passage ; que l'huissier de justice mentionne sur la copie de l'acte les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée ; que la copie de l'acte se bornait à indiquer qu' « un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du code de procédure civile », sans préciser comment ou à qui cet avis de passage avait été laissé ; qu'en jugeant néanmoins la signification régulière la cour d'appel a violé l'article 656 du code de procédure civile ;
3- ALORS QUE dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage ; que l'acte avait été délivré au Gosier et non pas à Pointe-à-Pitre, où demeurait M. W... ; qu'il ne mentionnait pas que la lettre simple eût été envoyée à une adresse distincte de celle mentionnée à l'acte ; que dès lors, en jugeant néanmoins la signification régulière, la cour d'appel a violé l'article 658 du code de procédure civile.
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