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Huitième Chambre Prud'Hom
ARRÊT No603
R.G : 06/07634
POURVOI No96/2007 du 18/12/2007 Réf U0745539
Mme Sophie X...
C/
Mme Marie Françoise Z... épouse A...
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe B..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2007
devant Madame Monique BOIVIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 18 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame Sophie X...
Restaurant Le Ker Armor
Route de Kerloch
29570 CAMARET SUR MER
représentée par Me Jean-Marie ABALLAIN, Avocat au Barreau de BREST
INTIMEE et appelante à titre incident :
Madame Marie Françoise Z... épouse A...
...
29160 CROZON
représentée par Me Catherine FEVRIER, Avocat au Barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCEDURE
Madame Z... a été embauchée le 9 janvier 2001 par Madame X... par un contrat à durée indéterminée à temps partiel (12 heures par semaine) en qualité de serveuse.
Le 25 août 2005 elle a été convoquée à un entretien préalable, licenciée le 1er septembre 2005 pour faute grave.
Le 10 octobre 2005 Madame Z... a contesté les motifs du licenciement, réclamée paiement des heures supplémentaires effectuées non payées.
Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de QUIMPER qui par jugement du 8 novembre 2006 a condamné Madame X... à lui payer :
- 144,54 euros à titre de salaires de la mise à pied conservatoire et 14,45 euros au titre des congés payés y afférents,
- 965,98 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 115,92 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3.863,92 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
- 225,40 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 6.167,04 euros à titre de salaires pour heures complémentaires,
- 740,04 euros à titre de congés payés afférents.
Madame X... a interjeté appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame X... dans ses écritures du 13 septembre 2007, développées oralement à l'audience, sollicite la réformation du jugement, le débouté de toutes les demandes de Madame Z..., une indemnité de 1.600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à titre subsidiaire la limitation des condamnations à l'indemnité de préavis et indemnité de licenciement.
Elle fait grief à Madame Z... :
- de s'être plainte auprès des clients d'avoir été obligée de travailler le 15 août,
- de l'avoir insultée le 17 août lors d'un entretien relatif au paiement d'un complément d'heures,
- de réclamer paiement d'heures supplémentaires alors qu'elle n'effectuait que le service de midi du restaurant ouvrier, l'établissement n'étant jamais ouvert le matin avant midi.
Elle dénonce le caractère mensonger des contestations.
Madame Z..., dans ses écritures du 30 août 2007, reprises oralement à l'audience, conclut à la confirmation du jugement, sur le licenciement, forme un appel incident au titre des rappels de salaires, sollicite :
- 19.875,07 euros au titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,
- 1.987,50 euros au titre des congés payés,
- 6.037,58 euros à tire de dommages intérêts pour travail clandestin,
- 144,54 euros au titre de congés payés afférents,
- 2.012,53 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 285,12 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 8.050,11 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, outre la remise des documents sociaux sous astreinte de 77 euros par jour de retard.
Elle réplique que :
- quotidiennement elle était contrainte d'effectuer des heures complémentaires non déclarées, non rémunérées, de 9h30 le matin à 14h-14h30,
- le 15 août il lui a été demandé de travailler alors qu'il avait été prévu qu'elle ne travaillait pas et avait organisé son week-end en conséquence ; pour la première fois l'employeur lui a payé les 2 heures complémentaires ; elle a servi normalement les clients,
- elle n'a pas manqué de respect à son employeur sauf à considérer que le fait de vouloir prévenir l'Inspection de Travail des conditions de travail, constitue des propos malveillants,
- elle a effectué un décompte des heures complémentaires exécutées,
- Madame X... exploite un bar restaurant, snack et est titulaire d'une licence IV,
- sa remplaçante travaille 4 heures par jour.
DISCUSSION
Sur le licenciement.
Attendu que Madame Z... a été licenciée pour faute grave à raison :
- de son attitude inacceptable et anti commerciale le 15 août 2005,
- propos malveillants et menaces de dénigrer la réputation de l'établissement pour aboutir à la fermeture définitive,
Attendu que Madame X... ne verse pas de plaintes de clients relatives au comportement "anti commercial" de Madame Z..., sauf à observer que l'attestation de Madame X... mère est dépourvue d'objectivité, de même que l'attestation de Monsieur D... qui prétend que Madame Z... aurait arrêté le service avant l'heure, alors qu'il est constant qu'elle a travaillé jusqu'à 16 heures 30 ;
Que les propos prêtés à Madame Z... le 17 août, contestés par la salariée, doivent être replacés dans leur contexte, une discussion opposant les parties sur le paiement des heures supplémentaires et le refus opposé par l'employeur, ce qui justifie les propos de la salariée d'envisager de saisir l'Inspection du Travail ; que l'attestation de Madame E..., ancienne salariée de Madame X... est dépourvue d'objectivité, faisant transparaître une jalousie entre les salariées quant aux heures supplémentaires ;
Attendu que la preuve de la faute grave n'est nullement rapportée, ni de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Sur les heures supplémentaires.
Attendu qu'aux termes de l'article L 212-1-1 du Code du Travail, l'employeur doit fournir au Juge des documents de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le Juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié ;
Attendu que Madame Z... verse aux débats un décompte d'heures accompagné d'un carnet établi à compter de janvier 2003, sur lequel sont notées les heures de travail réalisées ; que contrairement aux affirmations de madame X..., l'établissement qu'elle exploite est un bar restaurant, titulaire d'une licence IV (cf : publicité, inscription pages jaunes) ;
Qu'en outre il résulte des éléments de la cause que la personne qui a remplacé Madame Z... effectue 4 heures de travail par jour ; qu'un certain nombre de clients attestent de l'ouverture du bar dans la matinée, alors que les attestations dites contraires ne font état que de l'ouverture du restaurant à midi ;
Que la réalité des heures complémentaires effectuées par Madame Z..., au-delà des heures payées tous les mois sur la base de 52 heures n'est pas contestable, alors même que Madame X... dans ses conclusions admet que le restaurant était ouvert, au moins jusqu'en 2004 le samedi soir occasionnellement pour des soirées à thème ;
Qu'il est raisonnable de faire droit à la demande de rappel de salaires sur la base de 2 heures complémentaires par journée de travail, soit la somme de 12.334,08 euros et au titre des congés payés la somme de 1.233,40 euros.
Sur les dommages intérêts pour travail clandestin
Attendu que la remise de bulletins de salaires qui ne mentionnent pas la réalité des heures supplémentaires effectuées, établis sur la base d'un salaire fixe mensuel de 52 heures de type forfaitaire, alors que le contrat de travail prévoit un horaire hebdomadaire permet de caractériser la nature intentionnelle de la dissimulation des heures effectuées ;
Qu'il y a lieu en conséquence de faire application de l'article L 324-11-1 du Code du Travail, soit une indemnité de 6 mois de salaires soit 5.795,88 euros;
Sur les indemnité de rupture.
Attendu qu'il convient également de fixer l'indemnité de préavis de 2 mois à la somme de 965,98 euros et 96,59 euros pour les congés afférents, l'indemnité de licenciement à la somme de 550,80 euros;
Qu'il y a lieu d'allouer à Madame Z... à titre d'indemnité de licenciement la somme de 6.000 euros ;
Qu'il serait inéquitable de laisser à Madame Z... ses frais irrépétibles qui seront indemnisés par la somme de 1.500 euros.
DECISION
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement du 18 novembre 2006 en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame Z..., reconnu l'accomplissement d'heures complémentaires.
Statuant à nouveau sur l'indemnisation, condamne Madame X... à verser à Madame Z... :
- au titre de la mise à pied conservatoire la somme de 144,54 euros et 14,45 euros pour congés payés afférents,
- à titre d'indemnité de préavis la somme de 965,98 euros et 96,59 euros à titre de congés payés afférents,
- à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif la somme de 6.000 euros,
- à titre de rappel de salaires la somme de 12.334,08 euros et 1.233,40 euros à titre de congés payés afférents,
- à titre de dommages intérêts pour travail clandestin la somme de 5.795,88 euros.
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, les sommes à caractère non salarial à compter de la présente décision.
Ordonne la remise par Madame X... des certificats de travail, attestation ASSEDIC et bulletins de salaires rectifiés.
Condamne Madame X... à verser à Madame Z... la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La condamne aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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