Cour de cassation, 05 mai 1987. 85-13.880
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-13.880
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mai 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., docteur en médecine, fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 2 mai 1985) d'avoir déclaré légitime le refus de son confrère M. Y... d'exécuter les obligations nées pour lui d'une convention aux termes de laquelle elle devait le remplacer pendant un certain temps, et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que, les juges du second degré s'étant déterminés sur ce qu'elle ne prouvait pas que la modification apportée par elle au texte initial de la convention, et relative à sa rémunération, avait recueilli l'agrément de son cocontractant, Mme X... prétend qu'ils auraient dû au contraire déduire de la présence des signatures des deux parties, sur la convention comportant la surcharge, qu'en apparence le docteur Y... avait accepté cette modification et qu'il lui appartenait d'établir que la surcharge avait été faite postérieurement à sa signature, de sorte que la Cour d'appel, selon le moyen, a inversé la charge de la preuve ;
Mais attendu que Mme X..., demanderesse, avait la charge de prouver l'existence du contrat dont elle reprochait l'inexécution à M. Y..., c'est-à-dire l'accord des deux parties, et non pas seulement d'elle-même, sur toutes les conditions de ce contrat ; que, dès lors, en l'absence d'une approbation expresse par M. Y... de la surcharge - dont elle reconnaissait être l'auteur - qui modifiait au détriment de celui-ci l'une des conditions, c'est sans inverser la charge de la preuve que la Cour d'appel a estimé que la coexistence des signatures des deux parties, au pied de l'écrit produit à l'appui de la demande, ne suffisait pas à établir leur accord à cet égard et qu'ainsi aucun contrat n'avait pu être rompu par M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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