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Cour d'appel, 06 juillet 2000. 1998/02512

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1998/02512

jurisprudence.case.decisionDate :

6 juillet 2000

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COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRET N0 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 : 98/02512 AFFAIRE : X... Pierre SA CREDIT LYONNAIS Jugement du C.P.H. CHOLET du 01 Octobre 1998 ARRET RENDU LE 06 Juillet 2000 APPELANT: Monsieur Pierre X... 5 impasse de la Fontaine 49340 NUAILLE Convoqué, Représenté par Monsieur Y..., Délégué Syndical UD.C.F.D.T, muni d'un pouvoir. INTIMEE: SA CREDIT LYONNAIS 19 Boulevard Gaston Doumergue Atlantica 44040 NANTES CEDEX i Convoquée, Représentée par Maître Bemard PAPIN, avocat au barreau de NANTES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER: Madame Z..., -1 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2000 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 06 Juillet 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Monsieur X... a été engagé en qualité de Chargé d'Accueil par le CREDIT LYONNAIS à compter du 1er avril 1964. Le 25 janvier 1996, il a accepté une modification de son contrat de travail ayant prise d'effet le 30 janvier 1996. Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Cholet aux fins d'obtenir les sommes de 1 687,74 Francs à titre de remboursement de frais de repas arrêtés au 29 décembre 1997, de 23 738,61 Francs à titre des salaires pour des heures de trajet pour se rendre ou revenir des missions dans les agences, la somme de 2 373,86 Francs au titre de l'incidence congés payés , les intérêts de droit à compter du jour de la demande et la somme de i 500 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 1er octobre 1998, le Conseil de Prud'hommes a rejeté les demandes de Monsieur X... sauf à condamner son employeur à lui verser la somme de 1 687,74 Francs à titre de remboursement des frais de repas et celle de 1 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a ordonné le paiement des intérêts de droit à compter du jour de la demande, a condamné le CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens et a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... a formé appel de ce jugement et demande à la Cour de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté du versement des heures de trajet : il réitère ses demandes, sauf à porter aux montants de 42 113,86 Francs les sommes dues au titre du remboursement des frais de déplacements avec 4 211,39 Francs au titre de l'incidence congés payés. -2 - Il fait valoir: Qu'il exerçait les fonctions d'agent volant, c'est-à-dire qu'il était à la disposition des Responsables du Crédit Lyonnais pour aller remplacer des agents absents dans les différentes agences de la banque ; qu'il était ainsi appelé à remplacer des agents dans la région Choletaise et la Vendée; Qu'il utilisait sa voiture personnelle pour se rendre dans les différentes agences, ses frais de déplacement lui étant remboursés ; qu'en revanche, le temps passé sur la route n'était pas rémunéré et que c'est le salaire de ces heures là qu'il réclame Que le Conseil de Prud'hommes a méconnu les dispositions de la loi du 13 juillet 1998 qui dispose que constitue un temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives; Le Crédit Lyonnais conclut au débouté de toutes les demandes de Monsieur Pierre X... et à sa condamnation au paiement d'une somme de 8.000 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Il soutient: Que les dispositions de l'article L 212-4 du Code du Travail ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision déférée et aux écritures des parties; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'appelant réclame le paiement des heures de déplacement effectués à l'aide de son véhicule personnel pour se rendre sur les lieux d'intervention (agences) à partir de son domicile personnel; Que de tels déplacements, qui ne sont pas effectués à partir de l'entreprise, ne constituent pas un temps de travail effectif au sens de l'article L 212-4 du Code du Travail, le salarié ne se trouvant pas soumis aux directives de l'employeur; Attendu qu'il convient, dès lors, confirmant par adoption de motifs, le jugement déféré, de débouter Monsieur X... de ses différentes demandes; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable que le Crédit Lyonnais conserve la charge de ses frais non répétibles de procédure; Que l'appel de Monsieur X... ne revêt pas de caractère abusif; Attendu que ce dernier, qui succombe, doit supporter les dépens; 3- PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en sa disposition attaquée; Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, -4-

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