Cour de cassation, 30 septembre 2003. 02-40.773
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-40.773
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 02-40.773 et M 02-40.774 ;
Sur le second moyen commun aux pourvois :
Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des Conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Attendu que MM. X... et Y... ont été engagés en qualité d'éducateur spécialisé par l'association "Etre enfant au Chesnay" aux droits de laquelle se trouve l'association Essor, gérant un foyer qui accueille en internat des enfants en difficulté ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappel de salaire au titre des heures de surveillance de nuit qu'ils accomplissent dans l'établissement et en se prévalant d'une jurisprudence nouvelle de la Cour de Cassation qui a décidé que ces heures de surveillance nocturne constituaient un travail effectif et ne pouvaient être rémunérées selon le régime d'équivalence prévu par l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées qui a été seulement agréée et non étendue ;
Attendu que pour faire droit à la demande des salariés et ordonner avant dire droit une expertise sur le montant des rappels de salaire, la cour d'appel a énoncé que la convention collective applicable n'a pu valablement instituer un horaire d'équivalence et que les heures de surveillance nocturne constituent un temps de travail effectif, que le législateur en adoptant l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 qui valide les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne s'est ingéré dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire de litiges en cours en protégeant les intérêts financiers d'autorités publiques, alors qu'aucun motif impérieux d'intérêt général ne le justifiait ; qu'elle en a conclu que ce texte ne doit pas être appliqué car il n'est pas conforme à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne le droit à un procès équitable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mette fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen commun aux pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 22 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes des salariés ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond ainsi qu'à ceux devant la Cour de Cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.
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