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Cour de cassation, 06 juillet 1988. 87-12.665

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-12.665

jurisprudence.case.decisionDate :

6 juillet 1988

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Claude A..., 2°/ Madame Elisabeth X..., épouse A..., demeurant ensemble à Taillan-Médoc (Gironde), ..., "Germignan", en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de Madame Renée D..., demeurant à Eysines (Gironde), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Senselme, rapporteur, MM. B..., C..., E..., Z..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux A..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1985 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 janvier 1987), que les époux A... ont confié à la société Architecture et construction (AC) la construction d'une maison individuelle ; que la charpente a été réalisée par Mme D... ; Attendu que pour condamner M. A... à payer à Mme D... le coût de ses travaux, l'arrêt retient que le marché a été passé par la société AC en qualité de représentant de M. A..., qui lui avait donné un mandat spécial et limité ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser de quel écrit émanant du maître de l'ouvrage elle déduisait l'existence d'un tel mandat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

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Cour de cassation 1988-07-06 | Jurisprudence Berlioz