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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10392 F
Pourvoi n° E 20-12.412
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022
M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-12.412 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Celiand, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son liquidateur la société MJM [V] et associés, prise en la personne de M. [B] [V], domicilié [Adresse 2], éfenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Celiand, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la société MJM [V] et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Celiand, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [C].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [C] à verser à Me [V], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Celiand, la somme de 200 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour conclure à l'infirmation du jugement, M. [C] invoque plusieurs moyens ; qu'il soutient en premier lieu que les clauses figurant dans l'acte intitulé "convention de garanti" et daté du 28 juin 2010, par lesquelles il s'engageait notamment à garantir le cessionnaire des "conséquences de toute inexactitude ou omission dans une ou plusieurs déclarations et attestations faites à l'article I", doivent s'analyser comme une clause de révision du prix et non comme une clause de garantie de passif, ceci, au motif que la partie adverse a opté, pour solliciter la garantie qui lui est due, pour une demande de remboursement du prix payé pour l'acquisition des parts sociales ; que l'appelant en déduit que l'intimée ne peut se contenter de réclamer le coût des travaux de mise en conformité des installations non conformes, et estime qu'elle aurait dû produire une analyse permettant d'établir une diminution de la valeur des parts sociales, susceptible de fonder une demande en révision à la baisse du prix de cession ; qu'il considère qu'en l'absence d'une telle analyse et d'une démonstration d'une diminution de la valeur des parts sociales, l'intimée n'est pas fondée à solliciter une révision du prix ; que néanmoins, il convient de souligner que les stipulations litigieuses ne peuvent s'analyser comme une clause de révision du prix ; qu'une telle stipulation consiste en effet à prévoir, en cas d'incertitude sur les valeurs comptables d'une société, ou sur une partie des postes de l'actif ou du passif, des modalités permettant l'établissement d'un prix révisé après que les incertitudes auront été levées, ceci sans nouvel accord de volonté ; qu'or, il n'en va pas ainsi du mécanisme contractuel en cause, qui prévoyait notamment que M. [C] s'engageait à garantir la société CELIAND de tous les dommages qu'elle était susceptible de subir et qui résulteraient d'inexactitudes ou d'omissions dans une ou plusieurs déclarations ou attestations faites par ailleurs, à l'article I de la convention, par M. [C] ; que n'est donc pas visée une réévaluation du prix de cession, mais bien une garantie visant à prémunir le cessionnaire de tout fait dommageable susceptible de se révéler après la conclusion de la vente et dont l'existence aurait été dissimulée par le cédant ; que la société CELIAND est donc bien fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice, la modalité de perception de cette indemnité étant indifférente ; que M. [C] allègue ensuite que le préjudice de la partie adverse n'est pas établi ; qu'il conteste à ce titre différents points du rapport d'expertise judiciaire pour en déduire que certains défauts de conformité relevés ne sont pas démontrés ou qu'il y a été remédié ; qu'il avance ainsi que des évolutions dans la configuration des lieux et dans l'équipement ont eu lieu entre les deux rapports émis par la DDTE en 2008-2009 et le rapport d'expertise ; que cependant, l'appelant se limite à ce titre à de pures allégations, au demeurant non circonstanciées et dépourvues de précisions, qui ne sont étayées par aucun élément de preuve ; qu'il n'est dès lors pas fondé à contester les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, lequel a relevé de nombreux défauts de conformité des installations de la société MEMATECH, en contradiction aux déclarations et attestations faites par M. [C] dans la convention de garantie du 28 juin 2010 ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que M. [C] doit être condamné à garantir la société CELIAND pour les dommages subis du fait des déclarations erronées du cédant ; que l'appelant relève encore qu'aucune preuve de moins-value sur le prix de cession des actions n'est apportée ; qu'il est à retenir que ce moyen est sans objet car, comme cela a été rappelé, n'est pas en cause une clause de révision du prix mais bien une clause de garantie ; que M. [C] indique également que le préjudice de la société CELIAND n'est pas démontré, dans la mesure où il est constitué d'un coût de travaux de remise en état et/ou en conformité des installations de la société, alors que, cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire, ces travaux n'ont jamais été réalisés et tous les actifs sociaux ont été cédés ; que toutefois, il n'est pas contestable que la société CELIAND a subi un préjudice du fait des déclarations erronées de M. [C] lors de la cession des parts sociales ; que ces déclarations erronées ont eu pour conséquence que les actifs cédés n'étaient pas conformes à leur destination ; que la société CELIAND a donc bien subi un dommage, constitué par la nécessité de mettre ses équipements en conformité ; que M. [C] se limite à affirmer que les travaux n'ont pas été réalisés, sans en démontrer ; qu'il établit seulement que, dans l'intervalle, les actifs de la société MEMATECH ont été cédés, dans le cadre de sa liquidation judiciaire ; que cette circonstance est cependant sans emport sur le dommage subi par la société CELIAND du fait des déclarations erronées de M. [C] ; que ce dernier n'est dès lors pas fondé à contester l'existence du préjudice ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, selon la convention de garantie conclue entre les parties le 28 juin 2010, M. [C] a déclaré : - que tous les matériels, les installations, équipements d'exploitation et plus généralement toutes les immobilisations destinées au fonctionnement de la société sont, à ce jour, en état normal d'utilisation, d'entretien et de réparation et toutes les prescriptions légales ou réglementaires qui leurs sont applicables, notamment en matière de sécurité, hygiène et environnement ont été à ce jour respectées, (page 11), - qu'aucun procès, aucun arbitrage, ni aucune procédure administrative, aucune réclamation ni demande n'est actuellement ou, à la connaissance de la société, sur le point d'être intenté par elle ou contre elle ou une personne physique ou morale dont elle pourrait être responsable, à l'exception du litige l'opposant aux sociétés Alucarbon et Catana, ainsi que M. [O] [I] en présence des sociétés Assurances Générales de France IART (AGF IART) et MMA IARD, (page 16), - que la SAS Mematech ne fait et n'a jamais fait l'objet d'aucune enquête, injonction, plainte ou sanction à l'égard de la réglementation en matière d'environnement, et qu'elle n'a connaissance d'aucun fait ou d'aucune circonstance qui soit susceptible de constituer le fondement d'une réclamation de cette nature, (page 21), - que la SAS Mematech a exercé son activité en se conformant à toutes les prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité et n'a reçu à ce titre aucune injonction de faire ou de mise en conformité des autorités compétentes ; qu'aucune procédure n'est en cours à ce titre ou devrait à sa connaissance se produire ; qu'elle s'est toujours conformée aux dispositions particulières applicables aux produits dont l'activité de la société suppose l'utilisation et la manipulation. (Page 22) ; qu'or, il ressort des éléments du dossier que la Sas Mematech a fait l'objet d'un contrôle effectué le 24 juillet 2008 par DDTE, suivi d'une lettre d'observations du 08 septembre 2008, d'une nouvelle visite dans l'établissement le 07 octobre 2009, puis d'une deuxième lettre d'observations en date du 10 décembre 2009 ; qu'après visite des lieux et analyse de ces lettres d'observations, l'expert relève un défaut de conformité des installations et des locaux aux prescriptions légales ou administratives applicables au type d'exploitation de la Sas Mematech ; qu'ainsi : - les règles de circulations, prévues aux articles R. 4323-50 du code du travail ne sont pas respectées, -concernant les équipements mobiles de travail à motorisation thermique, il n'existe pas d'équipement de renouvellement et de traitement d'air permettant d'assurer le fonctionnement des appareillages sans conséquence sur l'atmosphère des locaux, - il n'existe pas de système d'aspiration de traitement spécifique concernant l'activité de soudage, ce qui n'est pas conforme à l'article R. 4222-12 du code du travail, - concernant l'utilisation de produits dangereux, le poste de décapage doit être équipé d'un lave-oeil et d'une douche de sécurité, et qu'un seul extincteur a été relevé sur le rapport, ce qui ne correspond pas aux exigences de l'article R. 4227-29 du code du travail, - concernant l'atelier chaudronnerie, il manque des linguets sur les crochets de suspension (organes de sécurité permettant la fermeture du crochet pour éviter le décrochage des charges), il n'existe ni hotte ni cabine de peinture dotées d'un système d'aspiration mécanique, et les peintures ne sont pas stockées dans des locaux offrant les garanties nécessaires, - concernant le parc machines, certains organes de protection ne sont pas asservis ou sont manquants, - les équipements des locaux sociaux ne sont pas tous conformes aux articles R. 4228-7 et R. 4228-6 du code du travail ; qu'il est constant que M. [C] n'a jamais informé la Sarl Celiand de l'existence du contrôle opéré par la DDTE, ni du contenu des lettres d'observation ; que M. [C] ne saurait valablement soutenir que la Sas Mematech n'a jamais été destinataire d'une sommation de procéder à la mise en conformité de diverses installations, alors que dans la lettre d'observations du 10 décembre 2009, soit moins de 5 mois seulement avant la cession, la DDTE l'invitait à remédier aux différentes non-conformités en rappelant que les vérifications peuvent être demandées par voie de mise en demeure ; qu'elle lui rappelait en particulier que les activités de peinture dans les ateliers étaient interdites en dehors de dispositif permettant la captation des particules et vapeurs liés à ces activités ; que M. [C] conteste certaines observations de l'expert, mais ne justifie pas en avoir discuté lors des opérations d'expertise ; qu'il ne peut dès lors se contenter de conclure, sans le moindre élément de preuve, à l'existence d'un équipement de renouvellement et de traitement d'air ; qu'il s'ensuit que certaines déclarations mentionnées dans la convention de garantie sont inexactes ou incomplètes, et que M. [C] devra indemniser la Sarl Celiand de tous dommages qui en résultent ; que l'expert a chiffré la mise en conformité des installations à la somme de 373.248 euros suivant devis qui ont été présentés par la Sarl Celiand et qui ne sont pas contestés par M. [C] ; qu'il y a donc lieu de condamner M. [C] au paiement de cette somme, étant précisé que la circonstance que la Sas Mematech ait fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou que le matériel de cette société ait déjà été vendu aux enchères est sans emport ;
1° ALORS QUE l'existence d'un préjudice suppose une perte subie ou un gain manqué ; qu'en se bornant à constater, pour juger que la société Celiand, cessionnaire des actions composant le capital social de la société Mematech, avait « subi un préjudice du fait des déclarations erronées de M. [C] », que les installations de la société Mematech n'étaient pas conformes, et que ce dommage était « constitué par la nécessité de mettre [les] équipements [de la société Mematech] en conformité » (arrêt, p. 5, al. 3), sans constater que la société Celiand avait dû réaliser ces travaux avant que le matériel ne soit cédé dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Mematech, ni rechercher si les non-conformités dénoncées avaient eu un impact sur la valeur des actions ou les difficultés de la société et auraient ainsi préjudicié à la société Celiand, cessionnaire des parts de la société Mematech, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une perte subie ou un gain manqué et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149, devenu 1231-2, du code civil ;
2° ALORS QU'il revient au demandeur à l'action qui invoque un préjudice de l'établir ; qu'en retenant, pour juger que la société Celiand avait subi un dommage et condamner M. [C] à le réparer, que celui-ci « se limite à affirmer que les travaux n'ont pas été réalisés, sans le démontrer » (arrêt, p. 5, al. 3), faisant ainsi peser la charge de la preuve de l'absence de préjudice sur M. [C], la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, M. [C] soutenait, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait conservé 20 % du capital social de la société Mematech, et subissait donc, avec la société Celiand, le préjudice allégué résultant de la nécessité de réaliser des travaux de mise en conformité qui auraient peser sur la société dont les parts étaient cédées ; qu'en condamnant M. [C] à indemniser la société Celiand d'un dommage « constitué par la nécessité de mettre ses équipements en conformité » (arrêt p. 5, al. 3), sans répondre à ce moyen de nature à influencer l'évaluation du préjudice personnel subi par la société Celiand, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, la convention de garantie litigieuse obligeait M. [C] à indemniser un dommage, lequel suppose une perte subie ou un gain manqué ; qu'en condamnant M. [C] à payer à la société Celiand la somme de 200 000 euros en application de la convention de garantie, sans caractériser l'existence d'un perte subie ou d'un gain manqué par la société Celiand, quand la convention de garantie litigieuse obligeait M. [C] « à indemniser le bénéficiaire de tous dommages qu'il subirait et qui résulterait d'inexactitudes ou d'omission dans ou un plusieurs déclaration » (p. 24), la cour d'appel a dénaturé la convention en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
5° ALORS QU'en toute hypothèse, une garantie de passif ne peut, en l'absence de stipulation claire en ce sens, dispenser le bénéficiaire de la preuve de tout préjudice ; qu'en condamnant M. [C] à payer à la société Celiand une somme de 200 000 euros en application de la convention de garantie de passif, sans caractériser l'existence d'un perte subie ou d'un gain manqué par la société Celiand, quand aucune clause de la convention ne stipulait sans équivoque l'autonomie de la garantie par rapport à tout préjudice subi par le cessionnaire bénéficiaire, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1149, devenu 1231-2, et 1152, devenu 1231-5, du code civil.