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Cour de cassation, 09 mars 2022. 22-80.485

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-80.485

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2022

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N° P 22-80.485 FS-N N° 00413 MAS2 9 MARS 2022 ARRET RECTIFICATIF M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 MARS 2022 Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête tendant à la rectification de l'arrêt n° 274 rendu par la chambre criminelle le 2 février 2022, qui, statuant sur la requête formée par le procureur général près la cour d'appel de Rennes tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Brest contre Mme [I] [O] des chefs de vol aggravé, bris de scellés, modification et suppression d'éléments dans un système de traitement automatisé des données, a dessaisit le tribunal judiciaire de Rennes et renvoyé la connaissance de l'affaire au tribunal judiciaire de Paris. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. L'arrêt susvisé de la chambre criminelle indique en page une, premier paragraphe, « de la procédure devant le tribunal correctionnel de Rennes contre Mme [I] [O] », ainsi que, en page deux, dans le dispositif, « DESSAISIT le tribunal judiciaire de Rennes de la procédure dont il est saisi contre Mme [I] [O] des chefs susénoncés ; », alors que la juridiction dont le dessaisissement était demandé est le tribunal correctionnel de Brest. 2. Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en ce qu'il y a lieu de substituer aux termes figurant, en page une, premier paragraphe, les termes suivants : « de la procédure devant le tribunal correctionnel de Brest contre Mme [I] [O] », et, en page deux, dans le dispositif, les termes suivants : « DESSAISIT le tribunal judiciaire de Brest de la procédure dont il est saisi contre Mme [I] [O] des chefs susénoncés ; ». PAR CES MOTIFS, la Cour : ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 2 février 2022 sous le numéro 274, en ce qu'il sera indiqué, en page une, premier paragraphe : « de la procédure devant le tribunal correctionnel de Brest contre Mme [I] [O] » et, en page deux, dans le dispositif : « DESSAISIT le tribunal judiciaire de Brest de la procédure dont il est saisi contre Mme [I] [O] des chefs susénoncés ; » DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique le neuf mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-09 | Jurisprudence Berlioz