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Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-42.405

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-42.405

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commission interprofessionnelle La Fayette, CIL La Fayette, dont le siège social est à Paris (9e), ..., en cassation de deux arrêts rendus le 29 mai 1990 et le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit : 1°/ de M. Serge X..., demeurant à Paris (19e), ..., 2°/ de l'Association pour l'assistance et le contrôle des commissions interprofessionnelles ACCIL, dont le siège social est à Paris (17e), ..., 3°/ du ministre du Logement et de l'Equipement, dont les bureaux sont à Paris (16e), 2, avenue du Parc de Passy, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la commission interprofessionnelle La Fayette, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon la procédure, que M. X... engagé le 23 janvier 1983, en qualité de directeur général par le comité interprofessionnel du logement (CIL) La Fayette a été licencié pour faute grave par lettre du 16 mars 1987 ; qu'au mois de décembre 1989, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée contre lui par son ancien employeur ; que, par jugement du 31 mars 1989, le conseil de prud'hommes de Paris a jugé que le licenciement était justifié par une faute grave ; que, par arrêt du 29 mai 1990, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par l'employeur en raison de la plainte pénale en cours d'instruction contre M. X... ; que, par arrêt du 12 mars 1991, la même cour d'appel a jugé que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence le CIL La Fayette à verser à celui-ci diverses indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt du 29 mai 1990 d'avoir refusé de surseoir à statuer sur les demandes dirigées contre le CIL La Fayette par M. X..., alors qu'en faisant totalement abstraction des rapports de l'organisme de contrôle, visés par la décision de première instance et régulièrement produits, qui mettaient directement en cause M. X... non seulement en sa qualité de salarié du CIL mais aussi et surtout, en sa qualité de gérant et de détenteur majoritaire des parts de la société commerciale bénéficiaire des irrégularités de gestion, l'arrêt attaqué perd de vue les limites du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, de surcroît, en déclarant qu'il n'était pas "en l'état, possible" de vérifier si les faits visés dans la plainte correspondaient à ceux compris dans le présent litige, sans se référer aux griefs formulés par l'ACCIL, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté qu'en l'état aucun rapprochement n'était possible entre les faits énoncés dans la plainte et ceux invoqués dans la lettre de licenciement, en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu'il y avait lieu de rejeter la demande de sursis à statuer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt du 12 mars 1991 de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'en se bornant à énoncer qu'aucun document ne vient établir que le salarié avait connaissance des fautes graves invoquées pour le licencier, l'arrêt attaqué, premièrement viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en laissant sans réponse les motifs du jugement dont confirmation était demandée et selon lesquels, au contraire, M. X..., directeur général du CIL La Fayette et gérant de la société commerciale SCIL ne pouvait ignorer les irrégularités dénoncées par les rapports de l'organisme de contrôle ACCIL qui l'impliquaient en cette double qualité, deuxièmement viole l'article 1134 du Code civil, en dénaturant par omission les rapports de l'ACCIL régulièrement versés aux débats et visés par la décision de première instance ; alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'à supposer que les conditions de la force majeur n'aient pas été intégralement remplies, il n'en demeurait pas moins que constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, le retrait de l'habilitation administrative "interdisant au CIL de conserver le moindre personnel" ainsi que l'avait relevé le jugement infirmé, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a tout d'abord violé à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en laissant dépourvus de réponse les motifs du jugement infirmé, ensuite violé par refus d'application l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commission interprofessionnelle La Fayette, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-05 | Jurisprudence Berlioz