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Cour de cassation, 17 novembre 1992. 92-81.132

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-81.132

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : LEROY Robert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 décembre 1991 qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal d correctionnel sous la prévention d'infractions aux articles 162, 251, 4401°, 460 de la loi du 29 juillet 1966 ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 162, 251, 440-1° et 460 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existait des charges suffisantes contre Y... d'avoir à Cambrai le 18 décembre 1985, étant président de l'assemblée générale ordinaire de la SCACV Proma, empêché M. Z..., actionnaire, de participer à ladite assemblée, faits prévus et réprimés par les articles précités de la loi du 24 juillet 1966 et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris ; "aux motifs que l'assemblée générale ordinaire de Proma convoquée à 16h30, a en fait débuté à 16h20, après décompte des actionnaires présents ou représentés effectué à partir de 16H15 ; qu'au moment de l'arrivée de M. Z..., elle venait de se terminer et avait eu une durée de 20 minutes environ ; qu'avant même l'ouverture de cette assemblée, M. Y... qui présidait avait, pour gagner du temps sur le déroulement des débats, invité les actionnaires à voter une résolution lui donnant tous pouvoirs de répondre aux 32 questions posées par écrit par M. Z... et à différer les questions éventuelles à l'assemblée de l'association Adère qui devait suivre et dont ce dernier ne faisait pas partie ; que par comparaison avec l'assemblée générale de la société Proma tenue en 1984, Y... en a accéléré le cours en se dispensant des commentaires des comptes et du rapport de gérance ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation qui constate que M. Z... est arrivé en retard à l'assemblée litigieuse ne pouvait sans se contredire et méconnaître l'article 440-1° de la loi du 24 juillet 1966, sauf à s'expliquer sur les causes de ce retard, estimer que l'attitude reprochée à Y... avait empêché celui-ci d'assister à l'assemblée ; "et alors d'autre part, que l'article 440-1° de la loi du 24 juillet 1966 n'incrimine que ceux qui d ont sciemment empêché un actionnaire d'assister à une assemblée ; qu'à l'appui du mémoire déposé en son nom devant la chambre d'accusation, Y... faisait valoir qu'il ne pouvait avoir eu l'intention d'évincer un actionnaire qui avait lui-même annoncé qu'il ne serait pas là ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la chambre d'accusation a privé son arrêt de motifs" ; Attendu que le moyen qui se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux éléments constitutifs des infractions poursuivies et aux charges retenues par la chambre d'accusation contre l'inculpé pour le renvoyer devant le tribunal correctionnel et ne contenant dès lors aucune disposition que cette juridiction n'aura pas le pouvoir de modifier, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-17 | Jurisprudence Berlioz