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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/- F. E.,
2°/- V. I. épouse F., parties civiles,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de MONTPELLIER en date du 28 mai 1985 qui, dans une procédure suivie sur leur plainte contre X... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 575 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale,
en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
aux motifs que le 28 septembre 1979, les époux F. ont déposé plainte avec constitution de partie civile ; qu'ils ont fait valoir qu'entrés en relation d'affaires avec M. F. à partir de 1975, et à la suite d'un certain nombre d'opérations, un compte avait été établi entre les parties, que la dette au profit de M. F. s'élevait à 450000 francs ; que celle-ci avait été concrétisée par la passation d'une grosse hypothécaire devant Me H., notaire à Perpignan ; que M. F. avait exigé qu'une somme de 20000 francs supplémentaire soit portée dans l'acte ; que par la suite M. F. avait continué à prêter de l'argent aux époux F. ; que les remboursements réalisés par les époux F. étaient faits soit par chèque bancaire, soit par l'étude de Me Henric, notaire à Perpignan, soit par des chèques remis par des clients et qui avaient été endossés au nom de M. F., soit en espèces, soit par dation en paiement de logements ; que toutes les sommes dues ont été remboursées, mais M. F., au lieu de leur remettre ou de détruire ses titres de créance, avait tenté de faire payer "une deuxième fois" ; que le litige entre M. F. et les époux F. a donné lieu à maintes procédures ; que, notamment, le 27 février 1978, en vertu de la reconnaissance de dette du 23 juin 1975, M. F. a fait signifier aux époux F. un commandement aux fins de saisie immobilière ; que cette procédure a abouti à un arrêt du 5 juin 1979 de la Cour d'appel de Montpellier qui a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 1981 ; qu'eu égard aux résultats de l'information tels qu'ils ont été analysés, le magistrat instructeur a estimé à bon droit que les éléments constitutifs de l'escroquerie faisaient défaut en l'espèce et a rappelé à juste titre la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle la seule production en justice, par une partie, en dehors de toute autre circonstance, de documents dont le juge civil a précisément pour mission de déterminer le sens et la portée, ne constituaient pas en elle-même une manoeuvre frauduleuse ;
alors que la Chambre d'accusation a le devoir lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, d'énoncer les faits de la poursuite et de motiver ses arrêts sur les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile, faute de quoi, celle-ci est recevable, sur son seul pourvoi, à poursuivre l'annulation de l'arrêt conformément aux dispositions de l'article 575, alinéa 2-6 et 593 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, la Chambre d'accusation qui s'est bornée à reproduire les motifs de l'ordonnance de non-lieu et à invoquer une jurisprudence totalement erronée concernant l'escroquerie au jugement sans s'attacher à l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 20 mars 1984 postérieur à cette ordonnance et qui a déclaré de nul effet le commandement et a dit qu'il serait mis fin aux poursuites de saisie immobilière entreprise par M. F., décision propre à établir une escroquerie au jugement, n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; que par suite, son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la Chambre d'accusation, devant laquelle aucun mémoire n'avait été déposé, a analysé, avant confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte des époux F. comme pouvant être de nature à constituer le délit d'escroquerie, et qu'elle a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait en l'espèce contre quiconque charge suffisante d'avoir commis ladite infraction ;
Que dès lors le moyen, qui se borne à discuter en fait ou en droit ces motifs et qui ne saurait valablement faire état devant la Cour de Cassation de documents dont il n'est pas établi qu'ils aient été soumis aux juges du fait, n'invoquant aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la Chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du Ministère public ;
Que ce moyen n'est donc pas recevalbe et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;
Par ces motifs
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
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