Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-15.412

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-15.412

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Z..., demeurant ..., 20220 L'Ile Rousse, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de M. Mohamed X..., demeurant Immeuble Les Aloës, boulevard de Fogata, 20220 l'Ile Rousse, 2 / de M. Ghirardo Y..., 3 / de Mme Y..., demeurant ensemble ..., 4 / du groupe Assurances nationales, société anonyme d'assurances, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat du groupe Assurances nationales, de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 février 1998), qu'en 1987, les époux Y... ont chargé M. X..., entrepreneur, assuré par le Groupe assurances nationales (GAN), sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, de l'édification d'une villa ; que les travaux ont été interrompus, en 1988, en raison de contestations portant sur le respect de règles administratives ; que le 7 mai 1991, le bâtiment, non gardé, a fait l'objet d'un attentat revendiqué par un groupe clandestin ; que les époux Y... ont assigné l'entrepreneur, son assureur et l'architecte en réparation de leur préjudice ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande à son encontre, alors, selon le moyen, "1 / qu'en n'expliquant pas en quoi la violation du permis de construire avait causé l'attentat terroriste, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre la faute et le dommage et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'un architecte n'est pas tenu de faire garder le chantier qu'il surveille ; qu'en reprochant à M. Z... de ne pas avoir pris de telles mesures, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 3 / qu'un événement prévisible mais totalement irrésistible a les caractères de la force majeure ; qu'en ne recherchant pas si l'attentat commis n'était pas totalement irrésistible et n'exonérait pas M. Z... de toute responsabilité dans l'absence de gardiennage du chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4 / que le mandat se prouve par écrit ; qu'en déduisant l'existence d'un mandat de représentation des époux Y... par M. Z... du contenu non précisé d'un rapport d'expertise et de déclarations verbales de M. Z..., et en retenant des fautes dans le devoir de conseil découlant de ce mandat prétendu, la cour d'appel a violé les articles 1985 et 1341 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Z... était investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre comportant un devoir de conseil, mais était également titulaire d'un mandat de représentation, qu'il ne contestait pas, donné par les époux Y..., absents sur les lieux, et exercé notamment pendant l'expertise et devant les services de gendarmerie chargés de l'enquête, et ayant relevé que cet architecte avait manqué à ce devoir de conseil en ne prenant pas, pour le compte des maîtres de l'ouvrage qu'il représentait, une assurance dommages-ouvrage incluant le risque d'attentat, alors qu'il ne pouvait ignorer le contexte dans lequel se déroulaient les opérations immobilières, qui présentaient des risques particuliers, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une contestation relative à la preuve du mandat, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la violation du permis de construire et à la conservation du chantier, que l'architecte avait commis une faute le rendant responsable, avec l'entrepreneur, des préjudices causés aux maîtres de l'ouvrage par la perte de la chose ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz