LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 342, 344 et 356 du code de procédure civile ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, de la requête déposée le 27 septembre 2012 par la SARL X... et Y... tendant à la récusation de MM. Z... et A... et de Mmes B..., C... et D..., magistrats exerçant ou ayant exercé, le premier en qualité de président de chambre à la cour d'appel de Montpellier et les autres en qualité de conseillers à la dite cour d'appel et au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre cour d'appel des affaires les concernant ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
Attendu que les demandes de récusation et de suspicion légitime présentées conjointement étant indivisibles, seule leur est applicable la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
Et attendu que la requête, qui est dirigée contre la cour d'appel de Montpellier pour des affaires dont cette juridiction n'est plus saisie, est dénuée d'objet ;
Et vu l'article 353 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la demande ;
Condamne la société X... et Y... au paiement d'une amende civile de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du onze octobre deux mille douze.