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Cour de cassation, 16 février 2021. 20-80.397

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-80.397

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2021

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N° B 20-80.397 F-D N° 00125 GM 16 FÉVRIER 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 FÉVRIER 2021 La CPAM de l'Allier, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 19 décembre 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 mai 2018, pourvoi n°17-81.768), dans la procédure suivie contre Mme H... B... et Mme T... L... des chefs de faux et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme H... B..., et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite d'une enquête conduite sur une plainte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM) visant Mme H... B..., infirmière libérale dont l'activité anormalement élevée faisait suspecter le recours systématique à un remplaçant, et Mme T... L..., infirmière remplaçante, celles-ci ont notamment été poursuivies respectivement des chefs de faux et escroquerie, pour avoir, entre le 1er janvier 2008 et le 1er février 2011, facturé sous le nom de Mme B... les soins réalisés par Mme L... et trompé la caisse en lui transmettant les feuilles de soins correspondantes pour obtenir le paiement de ces soins et du chef de complicité de ces délits. 3. Le tribunal correctionnel a relaxé Mme L..., déclaré coupable et condamné Mme B... de ces chefs et a prononcé sur les intérêts civils. Mme B... et le ministère public ont relevé appel de cette décision. 4. Par arrêt du 23 février 2017, la cour d'appel de Riom a, notamment, confirmé le jugement relaxant Mme L..., l'a infirmé sur la culpabilité de Mme B..., a relaxé celle-ci des chefs d'escroquerie et de faux et a rejeté les demandes de la CPAM. 5. Par arrêt du 7 mai 2018, la Cour de cassation, saisie par la CPAM, a cassé et annulé cet arrêt « en ses seules dispositions ayant débouté la partie civile de ses demandes relatives aux faits poursuivis à l'encontre de Mme B... sous les qualifications d'escroquerie et de faux et Mme L... sous la qualification de complicité de ces délits, toutes autres dispositions étant expressément maintenues » et a renvoyé le dossier devant la cour d'appel de Lyon. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que la Caisse ne justifiait d'aucun préjudice en lien avec la faute civile imputée à Mmes B... et L... et rejeté en conséquence l'ensemble des demandes présentées par la Caisse, alors : « 1°/ que la prise en charge par l'assurance maladie postule que la demande soit formulée sur la base d'une facturation régulière, reflétant les prestations telles qu'elles ont été réalisées ; qu'en provoquant une prise en charge sur la base de factures irrégulières, ne reflétant pas les prestations telles qu'elles ont été réalisées, le professionnel de santé est directement à l'origine d'un préjudice, puisque sur la base de factures irrégulières, aucune prise en charge ne devait intervenir ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble les articles 2, 3 et 591 du code de procédure pénale ; 2°/ que la circonstance que les actes infirmiers réalisés, à supposer qu'ils aient donné lieu à une facturation régulière, aient pu fonder un remboursement, n'est pas de nature à faire disparaître le préjudice ; que de ce point de vue, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble les articles 2, 3 et 591 du code de procédure pénale ; 3°/ que la prise en charge par l'assurance maladie postule que les actes infirmiers aient été accomplis dans le respect des règles gouvernant l'exercice de la profession ; qu'en se bornant à constater, pour exclure tout préjudice, que les actes avaient été effectivement réalisés par une infirmière diplômée, en exécution de prescriptions médicales, sans s'expliquer quant à la circonstance, mise en avant par la Caisse, que les règles gouvernant l'exercice de la profession d'infirmière n'avaient pas été respectées, dès lors que les prestations avaient été accomplies dans le cadre d'un remplacement irrégulier, par une infirmière ne pouvant exercer à titre libéral, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 1240 du code civil et 2, 3 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que le préjudice certain, personnel et direct découlant des faits objets de la poursuite doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. 8. Pour rejeter la demande de la CPAM, l'arrêt retient que Mme B... s'est attribué faussement, lors de leur facturation, l'exécution de soins réalisés personnellement par Mme L... dans le cadre d'un remplacement, alors que celle-ci aurait du établir des feuilles de soins mentionnant son identification personnelle et que la transmission à la CPAM de ces fausses informations a conduit celle-ci à régler à Mme B... des honoraires dont elle ignorait qu'ils correspondaient aux soins prodigués par une autre infirmière, sa remplaçante, laquelle lui a prêté son concours dans cette pratique en exécutant des soins pour son compte. 9. Les juges en déduisent que ces agissements, accomplis volontairement par Mmes B... et L..., constituent une faute civile dont elles doivent réparation à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier. 10. Les juges ajoutent, après avoir relevé que le seul préjudice dont la CPAM fait état est relatif au paiement d'actes infirmiers qui ont été effectués, que, toutefois, le préjudice de la CPAM, qui ne remet en question ni l'existence ou le bien-fondé des prescriptions médicales, ni l'effectivité des soins donnés, ne peut pas résulter d'actes infirmiers effectifs, accomplis par une professionnelle de santé diplômée à cet effet, dont l'organisme social doit la prise en charge au titre des prestations réalisées en exécution de prescriptions médicales. 11. Ils en déduisent que le préjudice invoqué est inexistant. 12. En statuant ainsi la cour d'appel,qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 13. En effet, la faute civile constatée a nécessairement causé un préjudice direct, personnel et certain à la CPAM, qui n'est tenue à aucune prise en charge sur la base de factures irrégulières ne reflétant pas les prestations telles qu'elles ont été réalisées. 14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 décembre 2019, mais en ses seules dispositions ayant constaté que la CPAM de l'Allier ne justifie d'aucun préjudice en lien avec la faute civile et rejette l'ensemble de ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-02-16 | Jurisprudence Berlioz