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Cour de cassation, 04 mars 2021. 20-13.534

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-13.534

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2021

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CIV. 2 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10137 F Pourvoi n° Z 20-13.534 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021 La société ISO Set, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 20-13.534 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme M... B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société ISO Set, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme B..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ISO Set aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société ISO Set. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'opposition formée par la société Iso Set à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris ; AUX MOTIFS QUE : « sur la recevabilité de l'opposition : que Mme B... soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'opposition formée par la société Iso Set à l'arrêt de la cour du 2 novembre 2017 pour défaut de motivation au motif que cette dernière ne démontre pas qu'elle n'ait pas été informée de l'existence de la procédure d'appel initiée à son encontre et qu'elle était donc dans l'impossibilité de se constituer ; qu'elle soutient que la société Iso Set a bien été informée, tant de la procédure de première instance, que d'appel, et que tous les actes de procédure lui ont été notifiés conformément aux règles légales à personne habilitée à l'adresse de son siège social ; qu'elle expose que la société Iso Set ne peut lui opposer un transfert de siège social qui n'a été ni publié, ni mentionné au Kbis. Enfin, elle allègue que l'huissier de justice chargé du recouvrement des condamnations mises à sa charge par l'ordonnance de référé du 28 février 2011 a été averti à plusieurs reprises et invité à informer sa cliente dans le but de suspendre les prélèvements ; qu'en réplique, la société Iso Set soutient que son opposition est recevable à l'encontre de l'arrêt de la cour du 2 novembre 2017 qui a été rendu par défaut, alors qu'elle était défaillante ; qu'elle allègue que sa défaillance est due à la mauvaise foi de Mme B... qui ne lui pas signifié le jugement de première instance et lui a délivré les actes concernant la procédure d'appel à une adresse qui n'était pas celle de son siège social et à une personne qui n'était pas membre de l'entreprise ; qu'elle allègue que son siège social situé [...] a été transféré le 28 janvier 2010 à Lausanne ; qu'enfin, elle expose que son opposition a été formée le 15 mars 2018 dans le délai légal de trois mois à compter de la signification de l'arrêt en date du 22 décembre 2017 ; que la déclaration d'opposition à l'arrêt de la cour du 2 novembre 2017 est motivée par le fait que cet arrêt a été rendu par défaut, alors que la société Iso Set était défaillante lors de cette procédure ; que toutefois, il est constant qu'en application de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition, qui n'est ouverte qu'au défaillant, tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut ; qu'il résulte des articles 473 et 474 du même code, que seul constitue un jugement rendu par défaut celui rendu en dernier ressort, en l'absence de comparution d'un défendeur, auquel la citation n'a pas été délivrée à personne ; qu'en l'espèce, il ressort des extraits K bis de la société Iso Set au 20 janvier 2015, 30 mars 2016 et 16 mai 2018, versés aux débats par Mme B..., que le siège social de cette société, est situé [...] et qu'elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Genève ; que l'assignation de la société Iso Set devant le tribunal de grande instance de Paris, en première instance, lui a été délivrée à l'adresse de son siège social ; que la déclaration d'appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 octobre 2015 et les conclusions d'appel lui ont été respectivement signifiées, les 19 mai et 3 juin 2016, conformément à la convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à la Haye, le 15 novembre 1965, à l'adresse de son siège social à Carouge où ils ont été remis à M. K... E... ; que le tribunal de première instance de Genève a attesté les 6 et 21 juin 2016 de la régularité de la signification de ces actes « selon les formes légales » ; que l'arrêt du 2 novembre 2017 indique que « bien que régulièrement assignée à son siège en Suisse à personne habilitée, le 19 mai 2016, la société Iso Set n'a pas constitué avocat » et que les conclusions du 2 juin 2016 ont été notifiées « de la même manière » ; que la déclaration d'opposition à l'arrêt de la cour du 2 novembre 2017 formée par la société Iso Set, le 15 mars 2018, mentionne également comme adresse de son siège social, [...] ; qu'il est constant que la signification à l'ancienne adresse du siège social de la personne morale, qui ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a informé ses adversaires de son changement d'adresse, est valable et que l'huissier de justice n'a pas l'obligation de vérifier l'exactitude de la déclaration de la personne qui s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte ; que le transfert du siège social, de la société Iso Set de Carouge à Lausanne, en 2010, est inopérant à rapporter la preuve de l'irrégularité de la signification des actes de la procédure d'appel et du défaut d'information de la société Iso Set, dès lors qu'ils ont été régulièrement délivrés à l'adresse de son siège social telle qu'indiqué au Kbis français de cette société et qu'il lui appartient d'accomplir les rectifications et formalités de publicité nécessaires afin de rendre opposable aux tiers toute modification ; que par ailleurs, il est constant que M. E... destinataire des actes et signataire de leurs notifications, a été administrateur de la société Iso Set et que son identité a été vérifiée et attestée par le tribunal de première instance de Genève ; qu'ainsi à supposer, comme le prétend la société Iso Set, que celui-ci n'ait plus été habilité à recevoir les actes n'étant plus administrateur depuis le 31 mai 2012, les notifications effectuées demeurent valables, dès lors que l'huissier de justice n'avait pas à vérifier la validité de son habilitation ; qu'il s'en déduit que la société Iso Set ne saurait être considérée comme défaillante au sens des dispositions légales précitées de sorte que l'opposition formée à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 sera déclarée irrecevable » ; 1/ ALORS QUE lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; qu'est nulle la signification faite à une société entre les mains d'une personne qui ne déclare pas être habilitée à cet effet ; qu'en l'espèce, ni l'acte de signification de la déclaration d'appel (pièce adverse n°21), ni l'acte de signification des conclusions d'appelant (pièce adverse n°21-1) n'indiquent que M. E..., destinataire des actes et signataire des notifications, ne mentionnent qu'il aurait été habilité pour recevoir des actes au nom de la société Iso Set ; qu'au contraire, s'agissant de l'un et de l'autre de ces actes, la case « lien de parenté, de subordination ou autres avec le destinataire de l'acte » n'est pas renseignée ; qu'en retenant pourtant que ces actes de procédure auraient été régulièrement délivrés à la personne de la société Iso Set au prétexte qu' « à supposer, comme le prétend la société Iso Set, que [M. E...] n'ait plus été habilité à recevoir les actes n'étant plus administrateur depuis le 31 mai 2012, les notifications effectuées demeurent valables, dès lors que l'huissier de justice n'avait pas à vérifier la validité de son habilitation » (arrêt, p. 5, dernier alinéa), la cour d'appel a violé les articles 473, 571 et 654 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; que la citation n'est pas régulièrement faite à personne lorsque son auteur la délivre au lieu de l'ancien siège social, qu'il sait ne plus correspondre à l'établissement actuel de la personne morale destinataire ; qu'en l'espèce, la société Iso Set soutenait expressément, dans ses conclusions, que Mme B... n'ignorait aucunement que le 28 janvier 2010 la société Iso Set avait transféré son siège social [...] ; qu'elle le démontrait en relevant que si Mme B... a systématiquement délivré à Carouge l'assignation initiale, la déclaration d'appel et la signification de ses conclusions d'appelant, une fois obtenue la condamnation de la société Iso Set par arrêt du 2 novembre 2017, elle avait signifié cet arrêt à Lausanne afin de s'assurer que l'exposante reçoive l'acte et exécute les condamnations mises à sa charge (conclusions, p. 6 et 7) ; que la cour d'appel a pourtant retenu que « le transfert du siège social, de la société Iso Set de Carouge à Lausanne, en 2010, est inopérant à rapporter la preuve de l'irrégularité de la signification des actes de la procédure d'appel et du défaut d'information de la société Iso Set, dès lors qu'ils ont été régulièrement délivrés à l'adresse de son siège social telle qu'indiqué au Kbis français de cette société et qu'il lui appartient d'accomplir les rectifications et formalités de publicité nécessaires afin de rendre opposable aux tiers toute modification » (arrêt, p. 5, pénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi sans aucunement rechercher si la mauvaise foi de Mme B... ne lui interdisait pas de se prévaloir de la signification au siège social qu'elle savait ne plus être celui de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 473, 571 et 654 du code de procédure civile. Le greffier de chambre

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