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Cour de cassation, 07 décembre 2000. 99-13.778

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.778

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Clinique du Morvan, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers, au profit du Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles et des professions non salariées (GAMEX), dont le siège est 5, rue du Pont Cizeau, 58000 Nevers, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Clinique du Morvan, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 octobre 2000, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Clinique du Morvan, se désister du pourvoi formé par celle-ci contre le jugement rendu le 6 janvier 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers, au profit du GAMEX, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 21 juillet 2000 ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la Clinique du Morvan de son désistement de pourvoi ; Condamne la Clinique du Morvan aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.

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