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Cour de cassation, 07 juillet 1987. 85-18.549

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.549

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1987

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Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 5 juillet 1957, J. I., au volant de son camion, entrait en collision avec un autre camion, conduit par M. P. et appartenant à M. M., entrepreneur de transports ; que les deux conducteurs ont trouvé la mort dans cet accident dont J. I. a été déclaré entièrement responsable par un jugement du Tribunal civil de Meaux en date du 14 mai 1958 ; que cette même décision avait condamné la Compagnie Générale d'Assurances, auprès de laquelle I. était assuré, à payer diverses sommes aux consorts P. en réparation du préjudice résultant du décès de leur auteur et à M. M. en réparation des dommages causés au camion lui appartenant ; qu'un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans, rendu le 17 juin 1964 sur renvoi après cassation et devenu irrévocable à la suite du rejet, le 16 juin 1966, du pourvoi en cassation dont il avait été lui-même frappé, a infirmé ce jugement du chef des condamnations prononcées contre la Compagnie Générale d'Assurances, a dit que celle-ci n'était pas tenue de garantir la responsabilité civile de J. I. à l'occasion de l'accident du 5 juillet 1957 et a débouté les consorts P. et M. M. de leurs demandes formées contre cette compagnie d'assurances ; qu'en 1982, M. M. a assigné R., J. et P. I., héritiers de J. I., en réparation de son préjudice matériel résultant de l'accident de 1957 dont leur auteur avait été déclaré entièrement responsable ; que les consorts I. ont opposé que l'action de M. M., fondée sur une responsabilité délictuelle était atteinte par la prescription triennale de l'article 10 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1980 ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 1985) a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a condamné les consorts I. à indemniser M. M. dans la limite du bénéfice d'inventaire ; Attendu que les consorts I. reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir dit, pour écarter la prescription abrégée de l'article 10 précité du Code de procédure pénale, que l'action de M. M. est une action en paiement d'une dette successorale et non une action en responsabilité, alors que, selon le moyen, cette action constitue bien une action en responsabilité dirigée contre la succession de l'auteur du délit, et non pas, en l'absence de toute condamnation prononcée contre cette succession par les décisions intervenues antérieurement, une action en paiement d'une dette successorale ; Mais attendu que J. I. étant décédé au cours de l'accident, l'action intentée par M. M. était nécessairement de nature civile et soumise, de ce fait, à la prescription trentenaire du droit civil et non pas à celle de l'article 10 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1980 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-07 | Jurisprudence Berlioz