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Cour de cassation, 30 octobre 1996. 93-42.860

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-42.860

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Melun (section encadrement), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Melun, rendu le 2 mars 1993, qui l'a condamnée à payer à son ancien agent, M. X..., la gratification pour médaille grand or du travail, ainsi que des dommages-intérêts; Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a constaté l'existence d'un usage non régulièrement dénoncé, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-30 | Jurisprudence Berlioz