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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Firmin X..., demeurant ...,
2°/ M. Gaston X..., demeurant 51 bis, Plati, Principauté de Monaco (Monaco), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit de M. Guy Z..., demeurant Palais Gallia, Place de la Crémaillère, 06240 Beausoleil, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 janvier 1997, la société civile professionnelle Waquet Farge et Hazan, avocat à cette Cour, a déclaré au nom MM. Firmin et Gaston Y..., se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 septembre 1995, au profit de M. Z... ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;*
PAR CES MOTIFS :
Et attendu que le défendeur s'est lui-même désisté de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Donne acte à MM. Firmin et Gaston Y... du désistement de leur pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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