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Cour de cassation, 18 février 2021. 19-22.840

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-22.840

jurisprudence.case.decisionDate :

18 février 2021

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10072 F Pourvoi n° U 19-22.840 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021 1°/ la société Les Mots des Thés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en liquidation judiciaire, aux droits de laquelle vient la société Les Mandataires, prise en la personne de M. M... X..., en qualité de liquidateur judiciaire, domicilié [...] , 2°/ Mme U... K..., domiciliée [...] , ont formé le pourvoi n° U 19-22.840 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7 (anciennement dénommée 11e chambre A)), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Y... G..., 2°/ à Mme Q... O..., épouse G..., domiciliés tous deux chez SA Gia Mazeta, [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent, avocat de la société Les Mots des Thés aux droits de laquelle vient M. X... ès qualités, et de Mme K..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme G..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Parneix, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Reprise d'instance 1. Il y a lieu de donner acte à la société Les Mandataires, prise en la personne de M. M... X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Mots des thés de sa reprise d'instance. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme K... et M. X..., ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K... et de M. X..., ès qualités, les condamne à payer à M. et Mme G... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Melka-Prigent, avocat aux Conseils, pour la société Les Mots de thés aux droits de laquelle vient M. X... ès qualités, et Mme K.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Les mots des Thés de toutes ses demandes, fins et conclusions ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « L'article 1719 du code civil prévoit notamment que le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée. Cette obligation de délivrance suppose que le preneur se voit délivrer par le bailleur un bien conforme à sa destination contractuelle. L'article 1720 du même code quant à lui prévoit en substance que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. De plus le Conseil constitutionnel dans la décision du 16 janvier 1982 a affirmé que le principe de la liberté du commerce est une règle de valeur constitutionnelle. L'ancien article 1134 du code civil [disposition applicable au présent litige] applicable au présent litige prévoit en substance que le contrat fait la loi des parties. Il convient de bien mettre en exergue le fait que le bail commercial litigieux dans la rubrique "DESTINATION DES LIEUX LOUEìS" stipule très clairement en caractères gras que "le local ne devra plus recevoir du public et être fermé au plus tard aÌ vingt heures (20h00)." Cette clause rend compte de la scrupuleuse volonté des parties qui par essence ne saurait l'éluder sauf aÌ mettre très gravement aÌ mal le principe de la force obligatoire des conventions. Il ne résulte par ailleurs d'aucun élément objectif du dossier que les parties soient convenus au cours de la signature du bail que cette clause serait ultérieurement modifiée pour permettre une fermeture plus tardive du commerce en cause. On ne saurait du reste faire primer un accord informel et du reste non prouvé des parties sur la lettre même du contrat de bail commercial en cause. En outre l'activité en cause "de salon de theì, boutique d'objets d'artistes du monde, ateliers d'artistes , écrivain public" ne nécessite aucunement d'être exercée après 20 heures étant préciséì qu'elles ne le sont pas habituellement. Cet horaire de fermeture fixeì aÌ 20 heures résulte ainsi de la volonté consensuelle des parties et ne met nullement aÌ mal la liberté du commerce. Il ne ressort ainsi d'aucun élément objectif du dossier que le bailleur ait manqueì aÌ son obligation de délivrance d'un local conforme à sa destination contractuelle ni que le bailleur n'ait pas délivré la chose en bon état de réparation. En outre la S.A.R.L. LES MOTS DES THEìS n'établit nullement le préjudice d'exploitation qui résulterait prétendument du maintien de cet horaire de fermeture aÌ 20 heures. Il convient en conséquence de confirmer le jugement du 14 mai 2018 en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. LES MOTS DES THEìS de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE : « Dans son assignation, la SARL LES MOTS DES THES invoque le caractère abusif de la clause imposant une fermeture à 20h00 sans préciser le fondement de sa demande. Les textes régissant les clauses abusives sont indiqués ci-dessous. L'article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quel que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. » L'article L. 212-2 du code de la consommation prévoit « Les dispositions de l'article L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels » L'article L. 241 du code de la consommation prévoit « Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande. » Il résulte donc des dispositions du code de la consommation que toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties peut être considérée comme abusive à condition qu'elle ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que la clause soit rédigée de façon claire et compréhensible. La recherche du déséquilibre significatif ne se fait que pour les clauses qui ne figurent pas dans la liste noire figurant dans l'article R. 212-1 du code de la consommation car pour ces clauses il y a une présomption irréfragable de caractère abusif. En revanche pour les clauses figurant sur la liste grise figurant dans l'article R. 212-2 du code de la consommation au jour de la souscription du contrat, cette présomption n'est pas irréfragable et il appartient au professionnel d'établir l'absence de déséquilibre significatif. Pour les clauses qui ne figurent ni dans l'une ni dans l'autre liste, il appartient au consommateur d'établir le déséquilibre significatif. La SARL LES MOTS DES THES n'est à l'évidence pas un consommateur. Elle ne peut dès lors invoquer le caractère abusif d'une clause de bail commercial. En outre et en tant que de besoin, la clause litigieuse est rédigée de façon claire et compréhensible. Le contrat de bail commercial en cause n'est pas un contrat d'adhésion. Il appartenait à la SARL LES MOTS DES THES de négocier les horaires de fermeture au moment de la conclusion du bail ou ne pas signer celuici si elle estimait que la fermeture à 20h00 était de de nature à entraver son activité ou la vente de son fonds de commerce. E, l'état de ces éléments, la demande indemnitaire formée par la SARL LES MOTS DES THES à l'encontre de Y... G... et de Q... G... entre en voie de rejet. » 1°) ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'engage sa responsabilité le bailleur qui, par l'application déloyale d'une clause du bail commercial, porte une atteinte disproportionnée à la libre exploitation de l'activité commerciale par le preneur ; que pour débouter la société preneuse de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel s'est bornée à relever que le contrat de bail comportait une clause stipulant une fermeture à 20 heures et à se référer à la force obligatoire du contrat ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le maintien et l'application de cette clause ne portait pas une atteinte disproportionnée à la libre exploitation commerciale et n'était pas constitutif d'une méconnaissance de l'obligation d'exécution de bonne foi, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles 1719 et 1720 du même code, dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 2°) ALORS QUE la société les mots des thés faisait valoir que l'impossibilité d'exploiter le local commercial après 20 heures était la cause directe d'une perte de chiffre d'affaires, dont le montant a été estimé en fonction du chiffre d'affaires réalisé en journée ainsi qu'en comparaison avec le chiffre d'affaires réalisé le soir par deux autres salons de thés comparables quant à leur emplacement géographique et leur taille ; qu'en ne s'expliquant sur aucune de ces données chiffrées et en se bornant à affirmer, péremptoirement et de manière stéréotypée, que la société « n'établit nullement le préjudice d'exploitation qui résulterait prétendument du maintien de cet horaire de fermeture à 20heures », la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce. 3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces versées aux débats par les parties ; que la société Les Mots des thés produisait une série de pièces par lesquelles elle établissait le préjudice matériel qui avait résulté, pour elle, du maintien de la clause de fermeture de son commerce à 20 heures ; que la cour d'appel, en se bornant à affirmer qu'elle n'établissait nullement le préjudice allégué, sans avoir analysé ni même visé les pièces qu'elle avait produites, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2021-02-18 | Jurisprudence Berlioz