Cour de cassation, 07 novembre 2000. 00-82.469
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.469
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La CAISSE CENTRALE D'ACTIVITES SOCIALES DES PERSONNELS DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CCAS), partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre Pascal X... des chefs de viols et harcèlement sexuel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 122-48 du Code du travail, 2, 3, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la Caisse Centrale d'Activités Sociales des Industries Electriques et Gazières ;
"aux motifs que si les comportements fautifs de salariés dans le cadre de leurs fonctions peuvent, lorsqu'ils sont constitutifs d'infractions pénales, ouvrir à leur employeur la possibilité de mettre en oeuvre l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, cette action doit obéir aux conditions générales exigées aux termes des dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale, qui prévoient que celle-ci appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant de faits de viols et de harcèlement sexuel qui ne permettent pas d'admettre comme possible un préjudice directement supporté par la partie civile pour les motifs qu'elle invoque et qui tiennent à sa seule qualité d'employeur ;
"alors que, d'une part, la perturbation occasionnée au fonctionnement d'un service du fait des agissements répréhensibles commis par un salarié à l'encontre de ses collègues, en l'occurrence des actes de harcèlement et d'agressions sexuelles, et l'obligation corrélative en résultant pour l'employeur de prendre toutes mesures pour y mettre un terme et satisfaire ainsi aux exigences posées par l'article L. 122-48 du Code du travail, constituent un préjudice découlant directement des faits susvisés rendant recevable la constitution de partie civile de la CCAS au seul motif que son préjudice résulterait de sa seule qualité d'employeur sans prendre en considération la perturbation apportée à l'exécution du service par les agissements de Pascal X... pourtant invoquée dans le mémoire de la partie civile et en faisant abstraction de la condamnation prononcée par la juridiction prud'homale à l'encontre de la partie civile pour avoir pris des mesures imposées par la loi mais rendues nécessaires à raison même des faits commis par son salarié, la chambre d'accusation n'a pas, en l'état de ces énonciations entachées d'insuffisance et qui ne répondent pas aux articulations essentielles du mémoire, légalement justifié sa décision ;
"alors que, d'autre part, la commission de tels agissements, en jetant le discrédit sur l'employeur parce qu'ils mettent en cause sa capacité, voire sa volonté, de prendre les mesures nécessaires pour les éviter ainsi que l'exige pourtant l'article L. 122-48 du Code du travail, porte atteinte à sa considération et lui cause ainsi un préjudice moral rendant là encore recevable sa constitution de partie civile" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la Caisse Centrale d'Activités Sociales des Personnels des Industries Electriques et Gazières (CCAS) s'est constituée partie civile au cours de l'information suivie contre l'un de ses préposés pour faits de viol et harcèlement sexuel que celui-ci aurait commis sur la personne d'un membre du personnel de l'entreprise ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable cette constitution de partie civile, l'arrêt attaqué retient que ces infractions ne permettent pas d'admettre comme possible un préjudice directement supporté par la partie civile à raison de sa qualité d'employeur ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'employeur d'une personne victime de viols et d'harcèlement sexuel ne peut se prévaloir que d'un préjudice indirect ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard