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Cour de cassation, 06 décembre 2005. 02-70.070

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-70.070

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen, pris de l'annulation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 15 décembre 1998 et sur un arrêté de cessibilité du 4 février 2002, le juge de l'expropriation du département de l'Essonne a, par l'ordonnance attaquée du 4 mars 2002, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à la société Sénonaise de gestion et de participation au profit du département de l'Essonne ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par des décisions irrévocables, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 mars 2002, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le département de l'Essonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le département de l'Essonne à payer à la société Senonaise de gestion et de participation la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-06 | Jurisprudence Berlioz