jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi qui n'a été dirigé que contre l'une ou quelques unes d'entre elles est irrecevable à l'égard de toutes ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le jugement attaqué a statué sur une demande d'annulation d'une consultation de personnel fondée sur les dispositions de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, et que le pourvoi formé contre ce jugement par la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées a été dirigée contre le seul syndicat CFDT, non signataire de l'accord soumis à consultation, et non contre les syndicats CFTC, SU, CGC et CGT, parties interessées à l'instance ;
Qu'un tel pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées à payer au syndicat CFDT de Toulouse la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard