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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 00-80.987

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.987

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Monique, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANC0N, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 1999, qui, pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et contravention d'injure non publique, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 200 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-23 al. 1, 434-44 al 1 et 4, R.621-2 du Code pénal des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Monique X... à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit et à celle de 200 francs d'amende pour la contravention ainsi qu'à des réparations civiles ; "aux motifs que Ie 21 octobre 1998, M. B..., premier vice-président de la chambre des métiers de Haute-Saône, adjoint au maire de Jussey, déposait plainte auprès des services de gendarmerie pour usurpation d'identité ; qu'il relatait que ce même jour vers 11H40, il avait été contacté par une journaliste travaillant pour "le Pays de Franche-Comté", pour avoir des explications sur un courrier transmis par fax à ce journal, portant son nom en en-tête, mais dont il n'était pas l'auteur, ce document mettait en cause le fonctionnement du C.A.U.E de Haute-Saône et portait des accusations à l'encontre de sa directrice qui aurait profité de financements à des fins personnelles ; M. B... ajoutait que deux autres journaux (l'Est Républicain et la Presse de Vesoul et Gray) avaient été également destinataires de ce même document ; il indiquait enfin avoir de mauvaises relations avec M. X... (premier vice-président de la chambre des Métiers) et son épouse, et que de nombreuses altercations avaient opposé ces derniers au président et à la directrice du C.A.U.E ; l'exploitation des lignes des fax des trois journaux révélait immédiatement l'existence d'envoi à partir de la ligne téléphonique de la CAPEB où Monique X... exerce les fonctions de secrétaire générale ; en outre, les vérifications des documents transmis par les autres appelants permettaient d'établir leur absence de lien avec l'affaire en cours ; entendue, Mme D..., secrétaire à la CAPEB, indiquait n'avoir transmis aucun fax ce jour-là, et utilisait habituellement un fax commun aux secrétaires disposant d'un numéro propre ; elle précisait qu'il était possible d'en envoyer un à partir de l'ordinateur équipant le bureau de la secrétaire générale rattaché, grâce à un modem, au numéro de téléphone de la CAPEB ; Monique A..., épouse X..., a nié les faits, toutefois, soumise à l'épreuve de la dictée, elle reproduisait des fautes identiques à celles portées sur le document litigieux ; que les faits et éléments rapportés ci-dessus établissent que le fax litigieux a été envoyé à partir de l'ordinateur placé dans le bureau de Monique X... et réservé à son usage ; que soumise à l'épreuve de la dictée, elle a reproduit des fautes d'orthographe similaires à celles figurant dans le fax litigieux ; que sur ce point, l'explication fournie devant la Cour selon laquelle "les fautes lui auraient été dictées par le gendarme" apparaît peu crédible et incompatible à la réponse apportée par elle lors de son interrogatoire à la question suivante : "comment expliquez-vous, après avoir écrit le texte sous notre dictée, on retrouve les mêmes fautes d'orthographe que le fax transmis aux journaux", "je ne me l'explique pas et tout le monde sait que je fais beaucoup de fautes" ; qu'enfin, il doit être relevé qu'au moment de l'envoi du texte litigieux, 9H21, il n'est pas établi qu'elle était en présence de ses collègues de travail, Mme D... ayant précisé lors de son audition que Monique X... était arrivée à 8H30, que vers 9H20 - 9H30, M. Z... est venu la voir, qu'ils sont restés 20 minutes dans le bureau de Monique X... et le local à café et, que ce n'est que vers 10H00 qu'elles se sont rendues à la visite médicale ; qu'il se déduit de ces éléments précis et concordant la preuve de l'infraction reprochée à Monique A... épouse X... que les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause, le jugement déféré, la condamnant à 3 mois d'emprisonnement assorti du sursis et 200 francs d'amende pour la contravention, doit être confirmé ; "alors que Monique X... avait été poursuivie pour avoir établi et adressé en télécopie à trois journaux différents, respectivement à 9H21, 9H33, 9H41 un document sous l'identité usurpée de Monsieur B... ; que selon les déclarations de Mme D..., reproduites par l'arrêt attaqué, M. Z... était resté 20 minutes avec Monique X... après l'avoir rejointe vers 9H20 - 9H30 ; "qu'en l'état de ces déclarations dont il résultait que M. Z... était nécessairement en compagnie de la demanderesse lorsque le document avait été télécopié, la Cour qui a énoncé qu'au moment de l'envoi de la télécopie litigieuse, il n'était pas établi que Monique X... avait été en présence de ses collègues de travail ce dont elle déduit la culpabilité de la demanderesse, a entaché sa décision de contradiction, privant la déclaration de culpabilité de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R.261- 2 du Code pénal, 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a condamné pénalement et civilement Monique X... pour injures non publiques à l'égard de Mme Y... ; "aux motifs adopté que la poursuite fondée sur l'article R.261.2 du Code pénal est soumise à la prescription de droit commun en matière contraventionnelle ; "alors que la dite poursuite est soumise à la prescription de trois mois prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et qu'en l'espèce, il n'était pas contesté qu'aucun acte interruptif n'était intervenu entre le 17 décembre 1998 et le 23 avril 1999" ; Attendu que si l'exception de prescription est d'ordre public, et peut, à ce titre, être opposée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de ces constatations, qui manquent en l'espèce et qu'il appartenait à la demanderesse de provoquer, en soulevant l'exception de prescription devant la cour d'appel, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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