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Cour de cassation, 19 novembre 1997. 96-14.550

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-14.550

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., pris en sa qualité d'administrateur légal de son fils Romain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de la compagnie d'assurances la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Par acte du 25 février 1997, M. Romain Y..., devenu majeur, a déclaré reprendre l'instance en son nom aux lieu et place de M. Roger Noelli, son père. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, M. Tatu, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie d'assurance la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Romain Y... de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, l'arrêt retient que compte tenu du chiffre d'affaires du commerce de chaussures tenu par sa mère, décédée dans un accident de la circulation, il n'était pas établi que son fils Romain eut subi un préjudice économique ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Romain Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-11-19 | Jurisprudence Berlioz