Cour d'appel, 27 novembre 2012. 11/01339
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01339
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2012
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6ème Chambre B
ARRÊT No
R. G : 11/ 01339
M. André X...
C/
Mme Juliette Y... épouse X...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats et Huguette NEVEU lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Juillet 2012
devant Mme Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré et signé par Madame LEMAIRE pour le président empêché.
****
APPELANT :
Monsieur André X...
né le 27 février 1956 à VITRE
...
35370 ETRELLES
ayant pour avocats postulants SCP GAUVAIN-DEMIDOFF,
et pour avocat plaidant, Me Laurence PRUNAULT,
INTIMÉE :
Madame Juliette Y... épouse X...
née le 27 mars 1950 à NKOLALOK (Cameroun)
...
35370 ARGENTRE DU PLESSIS
assistée de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocats
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 40 % ¨ numéro 2011/ 004411 du 10/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur André X...et Madame Juliette Y... ont contracté mariage le 20 février 2004 devant l'officier d'état civil de VITRE, sans contrat préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par jugement du 9 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de RENNES a :
Prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et a condamné Monsieur X...à payer la somme de 1 500 € à son épouse à titre de dommages et intérêts.
Monsieur X...a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 25 mai 2011, il demande à la Cour de :
Prononcer le divorce aux torts partagés.
Suivant conclusions déposées le 11 avril 2011, Madame Y... demande la confirmation du jugement et y additant de condamner Monsieur X...à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.
Sur le prononcé du divorce
Monsieur X...ne conteste pas les griefs articulés contre lui par Madame Y....
Madame Y... a fait l'objet de violences répétées de la part de son mari.
Deux plaintes ont été déposées en avril et septembre 2007.
Le certificat médical dressé le 14 avril 2007 relate que Madame X...présente les lésions suivantes :
- Oedème de la pommette droite ayant entraîné une diminution de l'ouverture de l'oeil droit,
- Sang séché sur le pourtour des lèvres inférieure et supérieure,
- Ulcération récente de la muqueuse de la partie interne gauche de la lèvre inférieure.
Un second certificat établi le 8 septembre relate l'existence d'un traumatisme facial, buccal et constate une incapacité temporaire de travail totale de 10 jours sauf complications.
Monsieur X...reconnaît les violences exercées sur son épouse.
Le divorce sera donc prononcé à ses torts et le jugement sera confirmé sur ce point.
Monsieur X...présente une demande reconventionnelle afin que le divorce soit prononcé aux torts partagés des deux époux.
Il expose que son épouse lui a toujours menti et que lorsqu'il la questionnait, elle ne répondait que par la provocation et le mépris.
Il considère que si l'attitude de Madame Y... ne légitime pas les faits reprochés au mari, ladite attitude a largement contribué à la détérioration de la vie conjugale.
Il reproche à son épouse de ne pas avoir contribué aux charges du mariage, d'avoir envoyé des sommes importantes au Cameroun à son insu, et de lui avoir caché avant le mariage qu'elle était inscrite au fichier des incidents de paiement.
Si Monsieur X...produit bien aux débats quelques mandats par lesquels, Madame Y... a envoyé de l'argent au CAMEROUN, ces pièces ne démontrent pas que ces envois ont été faits en cachette du mari et sans son accord.
Par ailleurs, si Monsieur X...produit aux débats des factures d'assurances ou des avis d'imposition à son nom.
Là encore, ces pièces ne démontrent pas que Madame Y... ne participait pas aux charges du mariage.
Monsieur X...ne rapporte pas la preuve de faits graves et renouvelés imputables à Madame Y... rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Il sera débouté de sa demande reconventionnelle.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame Y... présente un appel incident aux fins de voir condamner Monsieur X...à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Le premier juge a considéré que les faits reprochés à Monsieur X...avaient causé à son épouse un préjudice évalué à 1 500 €.
Madame Y... ne démontre pas en quoi ce préjudice aurait été sous évalué par le Juge aux affaires familiales.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Monsieur X...., succombant sur le principe du divorce, sera condamné à verser à Madame Y... la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour l'ensemble de la procédure.
Monsieur X...sera en outre condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience ;
Confirme le jugement du 9 juillet 2010 en toutes ces dispositions ;
Condamne Monsieur X...à payer à Madame Y... la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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