Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-21.103
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-21.103
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[U]
Pourvoi n°
: T 22-21.103
Demandeur(s)
: Mme [R]
Avocat(s)
: la SCP Bouzidi et Bouhanna
Défendeur(s)
: la coopérative Fruits et légumes des Deux Vallées
Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Ordonnance
: 50350
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [N] [R], domiciliée [Adresse 4],
[Localité 2], a formé un pourvoi le 6 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la coopérative Fruits et légumes des Deux Vallées, dont le siège est [Adresse 1],
[Localité 3], venant aux droits de la coopérative agricole Quercy Soleil.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 23 mars 2023
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