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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10661 F
Pourvoi n° E 17-20.151
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Odile X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société générale de banque aux Antilles, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à la société SGBA la somme de 95.767,56 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,80 % ;
aux motifs propres que: «(
) Suivant acte sous seing privé en date du 17 février 2011, la SA Société Générale de Banque aux Antilles (SGBA) accordait à la SARL Orma un prêt d'un montant de 120.000 € remboursable en 84 mensualités de 1 741,54 € au taux de 5,80%. Mme X..., gérante de la SARL Orma, se portait caution dans la limite de 120 000 €. Un nantissement des parts sociales de la SARL Orma était pris à hauteur de 85 000 € ainsi qu'un nantissement du compte bancaire de la société (
) ; Mme X... ne conteste pas la créance ni dans son principe ni dans son montant mais argue du fait que la banque aurait dû mettre en oeuvre les deux nantissements. Or ni le nantissement des parts sociales de la société mise en liquidation ni celui du compte bancaire à découvert de plus de 7 000 €, comme en atteste les documents produits par la banque, ne permettaient à cette dernière de recouvrer sa créance. C'est donc à bon droit qu'elle a mis en demeure Mme X..., en qualité de caution, de payer la somme non contestée de 97.767,56 €. Cette dernière doit donc être condamnée à payer à la SGBA cette somme avec intérêts au taux contractuel de 5,80%.» ;
et aux motifs adoptés des premiers juges que : « Mme X..., partie défenderesse, bien que régulièrement assignée et convoquée en suite des différents renvois de l'affaire à la demande des parties, n'est ni présente à l'audience, ni représentée, laissant la juridiction dans l'ignorance de ses éventuels moyens de défense. Elle doit par conséquent être présumée n'avoir à faire valoir aucun moyen sérieux de défense. En son absence, il y a lieu de statuer au seul vu des éléments versés aux débats par la partie demanderesse, étant observé que dans cette hypothèse, le Tribunal ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile. (
) Vu l'article 1134 du Code civil ; Vu l'article 1315 du Code civil; En l'espèce, la SGBA produit au soutien de sa demande : - l'acte de prêt de 120.000 euros sur sept années, en date du 17 février 2011, conclu avec la société Orma représentée par sa gérante, Mme X... ; - l'engagement de cautionnement de Mme X..., en date du février 2011, à hauteur de 156.000 euros pour une durée de neuf années ; - un décompte actualisé de sa créance reprenant les loyers impayés, les acomptes versés, les intérêts et pénalités en date du 10 février 2014, portant sa créance à la somme de 95.767, 56 euros ;- les mises en demeure présentées les 17 octobre 2011, avec déchéance du terme et pourtant restées infructueuses ; - une sommation de payer du 28 août 2014 ; - la déclaration de créance en date du 24 juillet 2014 à la liquidation judiciaire de la société Orma débitrice. La société Orma est effectivement défaillante s'agissant de son obligation de paiement, dans la mesure où la défenderesse est à l'origine d'incidents de paiement non régularisés en dépit d'un courrier de mise en demeure. En raison de la défaillance du débiteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé, il convient de faire droit à la demande de constatation de la clause résolutoire. Du fait de la résiliation ainsi prononcée, la SGBA se trouve fondée à poursuivre le recouvrement des mensualités échues impayées, ainsi que de l'indemnité conventionnelle de résiliation. Au regard de la situation économique des parties, et compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la non comparution de la partie défenderesse, le montant de l'indemnité pénale sollicitée n'apparaît pas disproportionné. Aux termes du décompte des sommes dues, le montant des mensualités échues impayées, outre celui des échéances rendues exigibles du fait de la résiliation et de l'indemnité de résiliation, à la date du 28 août 2014, date de la sommation, s'élève à la somme de 95.767,56 euros. Il ressort des mêmes éléments que Mme X... s'est portée caution auprès de la SGBA des engagements pris par la société Orma, dans la limite de 156.000 euros. Mme X... sera par conséquent condamnée à payer à la SGBA la somme de 95.767,56 euros. Cette somme portera intérêt au taux conventionnel de 5,80% ».
1) alors, d'une part, que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus s'opérer en sa faveur, à défaut pour le créancier d'avoir déclaré sa créance à titre privilégié ; qu'ainsi que le faisait valoir Mme X..., dans ses conclusions d'appel (p. 2, § 8 et 9), la SA SGBA avait procédé, le 24 juillet 2014, à une déclaration à titre chirographaire, sans mentionner l'existence des nantissements dont celle-ci était assortie ; qu'en condamnant cependant Mme X... à paiement sans rechercher si, en l'absence d'une déclaration de créance privilégiée, la caution n'était pas déchargée de son obligation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2314 du Code civil et de l'article L. 622-24 du Code de commerce ;
2) alors, d'autre part, et en tout état de cause que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus s'opérer en sa faveur, à défaut pour le créancier d'avoir déclaré sa créance à titre privilégié ; que pour condamner Mme X... à paiement en sa qualité de caution, la Cour d'appel s'est fondée sur le prétendu défaut de valeur du « nantissement des parts sociales de la société mise en liquidation » (arrêt attaqué p. 3, § 8), mentionnées dans l'arrêt comme étant celles « de la SARL Orma » (arrêt attaqué p. 2, § 5) ; que l'article intitulé « garanties » du prêt visant le « Nantissement des parts sociales de la société Soft Services Antilles à hauteur de 85.000, 00 Euros (quatre-vingt-cinq mille Euros », la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans donner la moindre précision sur la société mise en liquidation ni aucune indication chiffrée sur la valeur du nantissement des parts sociales ; que ce faisant, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2314 du Code civil et de l'article L. 622-24 du Code de commerce.