Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-43.379
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-43.379
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° W 99-43.379 formé par la société La Parisienne Assurances, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (Chambres sociales réunies), au profit
1 / de M. Alain X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° U 00-40.543 formé par M. Alain X...,
en cassation d'un même arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de la société La Parisienne Assurances,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société La Parisienne Assurances, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 00-40.543 et W 99-43.379 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° U 00-40.543 :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er décembre 1987 par la société La Parisienne Assurances en qualité d'inspecteur responsable de l'animation et de la réorganisation d'un secteur s'étendant sur 17 départements de la région sud-ouest ; qu'il a subi de nombreux arrêts de travail pour maladie à compter de février 1993 ; que l'employeur a successivement embauché deux salariés, par contrats à durée indéterminée en date des 1er décembre 1994 et 1er février 1995, pour remplacer le salarié absent ; que ce dernier a été licencié le 26 septembre 1995 au motif que son absence ininterrompue pour maladie, depuis le 5 août 1994, perturbait le bon fonctionnement de l'entreprise et imposait son remplacement définitif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité de son licenciement et ordonner sa réintégration sous astreinte dans l'entreprise ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1999) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen :
1 / qu'est nul le licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié ; que la cour d'appel, qui a déduit du seul libellé de la lettre de licenciement et de la non-connaissance par l'employeur de la nature de la maladie, que la cause réelle du licenciement n'était pas la maladie, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L. 122-45 du Code du travail ;
2 / que le licenciement d'un salarié à la suite d'un arrêt de travail pour maladie ne peut être prononcé que si son inaptitude a été constatée par le médecin du travail, obligatoirement consulté à l'issue des périodes de suspension ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail ;
3 / que M. X... soutenait, dans ses conclusions demeurées sans réponse, qu'il résultait tant du déroulement des faits que du libellé de la convocation à l'entretien préalable, qu'encore de la situation particulière qui lui était faite, que son état de santé était la seule cause de la rupture ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'il résulte de l'article 60 de la convention collective de l'inspection d'assurance que lorsque l'absence pour maladie excède 9 mois continus ou non sur une même période de 12 mois, la cessation du contrat de travail peut intervenir à l'initiative de l'employeur si celui-ci est dans l'obligation de remplacer l'inspecteur absent ; qu'en jugeant le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse après avoir constaté que son remplacement définitif était intervenu avant l'expiration de ce délai, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 60 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance ;
5 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le licenciement de M. X... est intervenu près de 10 mois après son remplacement définitif ; qu'il ne résulte qu'à la date du licenciement de M. X..., son remplacement n'était plus nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise qui avait procédé à un recrutement sur ce poste ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 60 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance ;
Mais attendu que si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, et que si l'article 6 de la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail prohibe le licenciement pour une absence temporaire due à la maladie ou à un accident, ces dispositions ne s'opposent pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement ;
Et attendu qu'après avoir constaté que les absences du salarié, qui excédaient 9 mois sur une même période de 12 mois, perturbaient le fonctionnement de l'entreprise et avaient rendu nécessaire son remplacement définitif, lequel ne faisait pas obstacle à la garantie d'emploi prévue par la convention collective, la cour d'appel, qui a relevé que le motif de rupture visé dans le lettre de licenciement existait à la date de cette mesure, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt rendu dans le cadre de l'instance au fond rend sans objet le pourvoi formé contre l'arrêt rendu dans le cadre de l'instance en référé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° W 99-43.379 :
REJETTE le pourvoi n° U 00-40.543 ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° W 99-43.379 ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société La Parisienne Assurances et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Merlin, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.
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