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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie T.,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section A), au profit de M. Bernard B., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1996, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme T., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Mme T. a assigné M. B. en paiement de subsides pour l'entretien de l'enfant A.; que le tribunal de grande instance l'a déboutée de sa demande au motif que les témoignages produits étaient dépourvus de force probante; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement après avoir refusé d'ordonner l'examen comparé des sangs demandé à titre subsidiaire par Mme T.;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué sans que l'affaire ait été communiquée au ministère public;
Mais attendu qu'il résulte du dossier que le procureur général a fait connaître son avis le 21 septembre 1993; que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 342 et 1353 du Code civil ;
Attendu que la preuve des relations prévue par le premier de ces textes peut être faite par tous moyens, et notamment par présomptions au nombre desquelles figurent les résultats d'un examen comparé des sangs; que le second texte ne s'oppose pas à ce que les juges forment leur conviction sur un fait unique si celui-ci leur paraît de nature à établir la preuve nécessaire;
Attendu qu'en déboutant Mme T. de sa demande après avoir énoncé qu'à défaut de présomptions suffisantes pour rendre plausibles les relations intimes alléguées, l'examen comparé des sangs ne saurait être ordonné, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen;
Condamne M. B., envers Mme T., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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