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Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-13.230

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-13.230

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe D..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1991 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Jean Z..., Hôtellerie de la Poste, ... (Puy-de-Dôme), 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de : M. B... régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, Cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Cossa, avocat de M. D..., de Me Brouchot, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 6 février 1988, M. D..., cuisinier au service de M. Z..., restaurateur, a été victime au volant de sa voiture d'un accident de la circulation au cours d'une livraison qu'il effectuait pour le compte de son employeur ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom 4 février 1991) d'avoir écarté la faute inexcusable de celui-ci, alors, selon le moyen, d'une part, que M. D... a toujours soutenu, tant devant les premiers juges, qui l'ont d'ailleurs admis, que devant la cour d'appel, avoir débuté son travail le jour de l'accident à 7 heures du matin, avoir été durant toute la journée aux cuisines pour préparer les repas prévus pour le restaurant et le banquet, en dehors d'une heure de repos accordée pour déjeuner à midi ; qu'il a versé aux débats une attestation d'un camarade de travail confirmant l'horaire de travail extrêmement chargé du 6 février 1988 ; que, dès lors, en affirmant que le décompte de l'employeur, qui fait ressortir un total de huit heures de travail au terme non encore réalisé de la journée, et de 7h30 lors de l'accident, n'a fait l'objet d'aucune critique sérieuse de M. D... et en qualifiant d'"actuelle" l'argumentation contraire de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part que, même si l'ordre donné à M. D... d'apporter des plats pour le banquet à 25 kilomètres du restaurant, au volant de sa propre voiture, ne présentait pas en soi un danger particulier, il en était autrement dans le contexte d'une journée de travail "effectivement chargée", commencée tôt le matin, pour un trajet à effectuer à 23 heures et rapidement, en raison de la fatigue inévitablement ressentie par M. D... à cette heure-là ; que les juges du fond n'ont d'ailleurs pas exclu que, dans ces conditions, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience de l'état de fatigue de son employé à cette heure tardive, et du risque qu'il lui faisait courir en lui intimant l'ordre d'effectuer de nuit le transport des plats dans les meilleurs délais ; que, dès lors, en n'en déduisant pas que l'employeur avait commis une grave imprudence constitutive d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors enfin que, et par voie de conséquence, l'éventuelle imprudence commise par M. D... en roulant trop vite n'a pu être que le résultat de la faute de l'employeur et se trouver absorbée par elle ; que, dès lors, en déclarant que l'accident résulte de la perte de contrôle par la victime de son véhicule et qu'il n'est imputable qu'à la vitesse excessive de celui-ci découlant de son seul fait, la cour d'appel a violé à nouveau l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir apprécié, sans les dénaturer, les éléments de preuve qui lui étaient soumis au sujet de l'horaire de travail de l'intéressé, la cour d'appel a retenu que la perte de contrôle du véhicule qui est à l'origine de l'accident résultait d'un excès de vitesse commis par le salarié et non d'une faute de l'employeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-11-05 | Jurisprudence Berlioz